TJ 62160, 31 juill. 2025, RG 25/03200
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1144
Appel des causes le 31 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03200 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JNY
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. PREFET DU BAS-RHIN;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur X se disant [J] [H]
de nationalité Algérienne
né le 20 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une interdiction du territoire français de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Strasbourg le 26 mai 2023
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 juillet 2025 par M. PREFET DU BAS-RHIN , qui lui a été notifié le 26 juillet 2025 à 14 heures 10 .
Vu la requête de Monsieur X se disant [J] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Juillet 2025 à 10 heures 16 ;
Par requête du 29 Juillet 2025 reçue au greffe à 14 heures 56, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai juste pris le train. Oui je suis d’accord pour rentrer en Algérie mais je voudrais me faire établit un passeport. Je voudrais une assignation à résidence à [Localité 6]. J’ai fourni une attestation d’hébergement par un pote. Oui c’est lui qui a été condamné avec moi. J’ai fait 28 mois de prison, j’ai travaillé sur moi-même. On m’a donné de l’espoir, j’ai juste pris le train. Je avis descendre plus vite moi-même. Ici on me dit que l’Algérie ne délivre pas de LPC. Depuis la dernière fois, il est clean, il travaille. Il a eu un an de prison. Il a fait 6 mois et il est sorti.
Me Anne-sophie CADART entendu en ses observations : Monsieur sort de détention et on le place sous assignation dans le département où il a été détenu mais il dit à l’audition qu’il ne connaît personne là-bas. Il a d’autre attache donc je ne comprends pas pourquoi l’administration n’a pas cherché à le placer sous assignation à résidence dans un autre département. Il essaye de régulariser sa situation et de contacter la personne qu’il connaît et on lui dit qu’il ne respecte pas.
L’intéressé déclare : On m’a dit que je pouvais faire une demande.
Me Anne-sophie [M] : Je ne pense pas que Monsieur souhaitait fuir. Il veut régulariser mais avoir la possibilité de le faire librement. Je maintiens le recours là-dessus.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : L’arrêté s’apprécie la date de celui-ci. A chaque fois qu’il a été entendu Monsieur a donné des adresses différentes. Il a bénéficié d’une assignation à résidence. Il a un comportement qui constitue une menace à l’ordre public. Le préfet n’avait donc pas d’autre choix qu’un placement en rétention. L’intéressé est encore incapable de donner une adresse. Il n’y a pas non plus de remise de passeport. Les diligences ont été faites. Je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Sur la contestation de la légalité de la mesure de rétention administrative :
L’éventuelle erreur manifeste d’appréciation doit être évaluée en fonction des éléments dont l’administration disposait au moment de sa prise de décision. En l’espèce il est constant que l’intéressé a été placé sous le régime de l’assignation à résidence dans le département de la [5] à compter de sa libération du centre de détention de [Localité 7] intervenue le 25 juillet 2025 à 09 heures 45. Quelques heures plus tard il a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur la voie publique à [Localité 8] de sorte que la violation des obligations résultant de la mesure d’assignation à résidence est établie. Par ailleurs s’il a effectivement indiqué aux services de police qu’il voulait aller habiter chez un copain [S] [O] il n’a pas été en mesure d’indiquer précisément son adresse de sorte qu’il ne saurait valablement être reproché à l’administration de ne pas avoir pris en compte l’offre d’hébergement présentée par ce dernier dont les documents produits au soutien du recours dès lors que la préfecture du Bas-Rhin n’en avait pas connaissance.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
A défaut de justifier d’une résidence effective et permanente il y a lieu de considérer que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Il y a lieu de surcroît d’ajouter que l’auteur de l’attestation d’hébergement a été condamné simultanément avec l’intéressé le 26 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg notamment pour des faits de vols aggravés et que l’opportunité de l’assigner à résidence au domicile de Monsieur [O] n’apparaît pas d’une évidence extrême.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU BAS-RHIN, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03201
REJETONS le recours en annulation de Monsieur X se disant [J] [H]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur X se disant [J] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
Absente au délibéré
décision rendue à 12 h 19
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03200 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JNY
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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