TJ 42218, 15 juill. 2025, RG 25/00542
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00542 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT3Z
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2025
ENTRE :
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 14 décembre 2021, Monsieur [G] [B] a souscrit un contrat de crédit bail avec la SA FINANCO devenue la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, pour un montant de 156 654 euros, concernant un véhicule RANGE ROVER SPORT 5.0. V8 S/C 525, immatricule [Immatriculation 3].
Par lettre recommandée en date du 07 mai 2024, reçue le 13 mai suivant, la SA FINANCO a adressé à Monsieur [B] une mise en demeure de régler les échéances impayées représentant la somme de 10 369,40 euros, et précisé qu'à défaut de paiement sous quinze jours, la déchéance pouvait être prononcée.
Par lettre recommandée en date du 11 septembre suivant, non réclamée, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 janvier 2025 signifié à étude, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a assigné Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal,
dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
à titre subsidiaire,
constater que Monsieur [B] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
en tout état de cause,
condamner Monsieur [B] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer la somme de 75 667,39 euros, outre les intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [B] aux dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu'ayant été régulièrement cité, Monsieur [B] n'était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du contrat de crédit :
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit une offre de crédit signée le 14 décembre 2021, laquelle ne souffre d'aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [B] le 07 mai 2024 (reçue le 13 mai) en suite d’impayés répétés des mensualités, ainsi qu'un courrier de déchéance du terme en date du 11 septembre 2024 (non réclamé).
La défaillance de Monsieur [B] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois du 20 janvier 2024, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 75 667,39 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 11 septembre 2024, des intérêts au taux nominal conventionnel jusqu’à complet paiement.
Sur les autres demandes :
Monsieur [B] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit conclu le 14 décembre 2021 entre la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et Monsieur [G] [B] ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 75 667,39 euros, outre intérêts au taux nominal conventionnel à compter du 11 septembre 2024, au titre du solde du crédit,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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