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TJ 42218, 15 juill. 2025, RG 24/05406


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Date
15/07/2025
Numéro
24/05406
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
688bcb55d284ccae5aa530e3

Texte de la décision

6,622 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/05406 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRQE

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 15 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2025

ENTRE :

Société ORANGE BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [L] [R]
demeurant [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat signé le 12 avril 2021, Madame [L] [R] a souscrit un crédit amortissable auprès de la SA ONEY BANK, pour un montant de 9000 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 3,63 % remboursable en 60 mensualités.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023, non réclamée, la SA ONEY BANK a mis en demeure Madame [R] de régulariser ses impayés à hauteur de 1098,12 euros sous 21 jours, et précisé qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2024 à étude, la SA ONEY BANK a assigné Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE aux fins de voir :

à titre principal,
- de condamner Madame [R] à lui payer les sommes suivantes :
*Capital : 5936,22 euros
*Indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû : 459,24 euros
*Intérêts au taux contractuel : Mémoire

- de rejeter l'ensemble des demandes de Madame [R],

à titre subsidiaire,
- de prononcer la résiliation du crédit souscrit par Madame [R],
- de condamner Madame [R] à lui payer les sommes suivantes :
*Capital : 5936,22 euros
*Indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû : 459,24 euros
*Intérêts au taux contractuel : Mémoire

- de rejeter l'ensemble des demandes de Madame [R],

en tout état de cause,
- de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- de dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

A l'audience du 13 mai 2025, la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Régulièrement citée, Madame [R] n'était ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt

En l'espèce, la SA ONEY BANK produit une offre de crédit, qui ne souffre d'aucune irrégularité.

Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité des emprunteurs (FICP, pièces personnelles).

La SA ONEY BANK justifie également avoir adressé à la débitrice une mise en demeure, le 11 octobre 2023, lui indiquant qu'à défaut de régularisation sous 21 jours, la déchéance du terme serait acquise.

Par ailleurs, la défaillance de la débitrice est caractérisée au 1er avril 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.

La SA ONEY BANK peut donc prétendre au capital restant dû au 24 novembre 2023, date de déchéance du terme, majoré des intérêts au taux contractuel, ajouté aux mensualités échues impayées, soit la somme de 5936,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,63 %.

Sur la demande au titre de la clause pénale

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure».

En l'espèce, il convient d'ajouter aux sommes dues la clause pénale à hauteur de 1 euro, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée, et de dire qu'elle produira intérêts à compter de la date d'assignation.

Sur les autres demandes

Madame [R] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.

Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à la SA ONEY BANK les sommes de :

* 5936,22 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,63 %,

*1 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024,

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

DÉBOUTE la SA ONEY BANK du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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