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TJ 84007, 17 juill. 2025, RG 25/01805


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Date
17/07/2025
Numéro
25/01805
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 JEX
Type
other
Id
688bced9d284ccae5aa551af

Texte de la décision

3,663 caractères

Jugement du
17 Juillet 2025

N° RG 25/01805 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDWR

Minute N°
25/00121

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
Me Philippe CANO

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R], [K] [D], né le 24 mai 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Ni présent, ni représenté,

PARTIE DEFENDERESSE :
SCI ESMAG, société immatriculée au rcs d’AVIGNON sous le numéro 523 428 266, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

DÉBATS :
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 10 juillet 2025, retenue le 10 juillet 2025 et mise en délibéré au 17 juillet 2025.

JUGEMENT :
Jugement rendu le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à : Me CANO
1 expédition à : Me ADJEDJ – M. [D] – SCI ESMAG - le 17/07/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
-constaté la résiliation de plein droit du bail le 07 aout 2023,
-autorisé l’expulsion de Mme [H] [N] et M. [R] [D] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation.
La décision a été signifiée le 04 février 2025.
Le commandement a été délivré le même jour.
Par requête enregistrée au greffe le 26 mai 2025, M. [D] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai avant l’expulsion.
A l’audience du 10 juillet 2025, la société ESMAG a maintenu ses demandes inscrites dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. En l’absence du requérant, elle a demandé au juge de l’exécution un jugement sur le fond. Elle a sollicité de :
-débouter M. [D] de sa demande de délai,
-condamner M. [D] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle a déclaré à l’audience que les locaux ont été repris le 1er juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
M. [D] n’a pas comparu et n’a pas justifié du motif de son absence.
A la demande de la société défenderesse, le jugement rendu sera contradictoire.
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
Les locaux ont été repris le 1er juillet 2025.
La demande de suspension de la procédure d’expulsion est dès lors sans objet.
Sur les autres demandes :
Les dépens sont supportés par M. [D].
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ESMAG.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
-DECLARE sans objet la demande de délais avant expulsion ;
-DIT que les dépens de la procédure sont supportés par M. [R] [D] ;
-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI ESMAG.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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