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TJ 83137, 31 juill. 2025, RG 23/06066


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Date
31/07/2025
Numéro
23/06066
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
688bd1e4d284ccae5aa56f03

Texte de la décision

16,943 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
1ère Chambre

N° RG 23/06066 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MKJI

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 31 JUILLET 2025

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle DURAND, avocat postulant au barreau de TOULON
Assisté par Me Christine SAINT GERMAIN PENY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Madame [A] [J], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 6 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, prorogé au 11 Juillet 2025, puis au 25 Septembre 2025 et avancé au 31 Juillet 2025 ;

Grosse délivrée le :
à : Me Hélène BOURDELOIS - 0279
Me Isabelle DURAND - 0076

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [V] et Madame [A] [J] ont vécu concubinage.

Monsieur [P] [V] est décédé le [Date décès 1] 2003.

Par acte d'huissier du 10 octobre 2023, Monsieur [C] [V] a assigné, devant le Tribunal judiciaire de Toulon, Madame [A] [J] aux fins de voir :

Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [P] [V] et [A] [J] ainsi que les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [P] [V] ;Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;Commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage ;Autoriser Me [I] à prélever sur le prix de vente actuellement séquestré en son étude et devant revenir à la succession de [E] [V] la somme de 125.000 euros à titre de provision pour régler à Monsieur [C] [V] l’avance à valoir sur ses droits dans la succession de [E] [V] ;Ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire avec pour mission de :
« * Pour rechercher si Mme [J] disposait des fonds nécessaires à l’acquisition de la quote- part indivise en 1989 et l 'origine des fonds ayant servi à régler le prix de cession de la part indivise de M. [P] [V] intervenue les 8 et [Date décès 4] 2003,
* De rechercher l‘utilisation faite du prix de cession reverse sur le compte joint,
* de donner son avis sur le montant de la créance de la succession de M. [P] [G] sur Mme [A] [J],
* De reconstituer le patrimoine du défunt en s’appuyant sur les revenus de chacun des ex-concubins,
* De rechercher l 'origine des fonds qui ont été versés sur les contrats d 'assurance-vie ainsi que leur montant,
* Donner toute information sur les facultés financières du défunt au moment des versements effectués,
* rechercher d’une manière générale l’origine des fonds versés sur compte joint ouvert au nom de Monsieur [P] [V] et Madame. [J].
* Dire que pour obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à la solution du litige l’expert pourra interroger la cellule ficoba et que les compagnies d’assurance ne pourront tout poser à l’expert un secret professionnel celui-ci étant exclusivement d’origine légale »

Désigner comme expert MR [S] [L] déjà désigné avec la mission indiquée ci-dessusOrdonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard à ME [W] notaire à [Localité 8] ou son successeur de produire le relevé comptable et la copie des chèques remis dans le cadre de la cession par Mr [E] [V] des droits indivis qu’il détenait sur l’immeuble sis à [Localité 8] à Madame [A] [B] le rapport à la succession des libéralités consenties à Madame [J] par [P] [V] sous couvert de la cession de droit immobilier dans l’immeuble situé à [Adresse 9] et du fonctionnement et de l’utilisation des comptes communs et joints ouverts dans les livres du [6] de la société générale.Juger que Madame [J] sera exclue du partage au titre des objets divertis et recelés dans le patrimoine du défunt sans qu’il en soit tenu compte ni rapport ;
Condamner Mme [J] à verser à Monsieur [V] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Monsieur [M] [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.

Par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations sur l’état actuel du recours enregistré sous le numéro RG 06/05321, en communiquant notamment une copie de l’ordonnance de radiation mentionnée dans les écritures de Monsieur [M] [V] en page 06 et en se prononçant sur l’opportunité de joindre le recours enregistré sous le numéro RG 06/05321 et le recours enregistré sous le numéro RG 23/6066.

L’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 06 mai 2025.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 avril 2025, Monsieur [C] [V] demande au juge de la mise en état de :
Dire que Monsieur [C] [V] est recevable en sa demande et y faire droit.Allouer à Monsieur [C] [V] une provision de 125.000 à valoir sur ses droits dans la succession de [E] [V] ;Joindre la procédure sous le numéro RG 06/05321 à la procédure RG 23/6066 ;Allouer à Monsieur [M] [V] une provision de 125.000 euros à valoir sur ses droits dans la succession de [P] [V] ;Autoriser Me [I] à prélever sur le prix de vente actuellement séquestré en son étude et devant revenir à la succession de [E] [V] la somme de 125.000 euros à titre de provision pour régler à Monsieur [C] [V] l’avance à valoir sur ses droits dans la succession de [P] [V] ;ORDONNER une expertise confiée à un expert avec pour mission de : * Pour rechercher si Madame [J] disposait des fonds nécessaires à l‘acquisition de la quote- part indivise en 1989 et l 'origine des fonds ayant servi à régler le prix de cession de la part indivise de Monsieur [P] [V] intervenue les 8 et [Date décès 4] 2003,
* De rechercher l‘utilisation faite du prix de cession reverse sur le compte joint,
* de donner son avis sur le montant de la créance de la succession de Monsieur [P] [V] sur Madame [A] [J],
* De reconstituer le patrimoine du défunt en s’appuyant sur les revenus de chacun des ex-concubins,
* De rechercher l 'origine des fonds qui ont été versés sur les contrats d 'assurance-vie ainsi que leur montant,
* Donner toute information sur les facultés financières du défunt au moment des versements effectués,
* rechercher d’une manière générale l’origine des fonds versés sur Compte joint ouvert au nom de Monsieur [P] [V] et Madame [J].
* Dire que pour Obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à la solution du litige l’expert pourra interroger la cellule [7] et que les compagnies d’assurance ne pourront tout poser à l’expert un secret professionnel celui-ci étant exclusivement d’origine légale
- Désigner comme expert Monsieur [S] [L] déjà désigné avec la mission indiquée ci-dessus

- Ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard à Maître [W] notaire à [Localité 8] ou son successeur de produire le relevé comptable et la copie des chèques remis dans le cadre de la cession par Monsieur [P] [V] des droits indivis qu’il détenait sur l’immeuble sis à [Localité 8] à Madame [A] [J].
Dire que les dépens seront en frais privilégiés de partage
2. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 mai 2025, Madame [A] [J] demande au juge de la mise en état de :

Ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 06/05321 et la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/6066 ;Débouter purement et simplement Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise comptable,
Mettre à la charge de Monsieur [V] l’intégralité de la rémunération de l’expert ;
En tout état de cause,
Débouter purement et simplement Monsieur [M] [V] de sa demande de provision prématurée, en l’attente du règlement de la succession de Monsieur [P] [V] ;Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
L’incident a été mis en délibéré au 1er juillet 2025, prorogé au 11 juillet 2025, puis au 25 Septembre 2025 et avancé au 31 Juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Au titre de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas présent, il convient de rappeler que par acte d'huissier du 10 octobre 2023, Monsieur [C] [V] a assigné, devant le Tribunal judiciaire de Toulon, Madame [A] [J] afin d’obtenir :
« Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [P] [V] et [A] [J] ainsi que les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [P] [V] ;
- Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
- Commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
- Autoriser Me [I] à prélever sur le prix de vente actuellement séquestré en son étude et devant revenir à la succession de [E] [V] la somme de 125.000 euros à titre de provision pour régler à Monsieur [C] [V] l’avance à valoir sur ses droits dans la succession de [E] [V] ;
- Ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire avec pour mission de :
 * Pour rechercher si Mme [J] disposait des fonds nécessaires à l’acquisition de la quote- part indivise en 1989 et l 'origine des fonds ayant servi à régler le prix de cession de la part indivise de M. [P] [V] intervenue les 8 et [Date décès 4] 2003,
* De rechercher l‘utilisation faite du prix de cession reverse sur le compte joint,
* de donner son avis sur le montant de la créance de la succession de M. [P] [G] sur Mme [A] [J],
* De reconstituer le patrimoine du défunt en s’appuyant sur les revenus de chacun des ex-concubins,
* De rechercher l 'origine des fonds qui ont été versés sur les contrats d 'assurance-vie ainsi que leur montant,
* Donner toute information sur les facultés financières du défunt au moment des versements effectués,
* rechercher d’une manière générale l’origine des fonds versés sur compte joint ouvert au nom de Monsieur [P] [V] et Madame. [J].
* Dire que pour obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à la solution du litige l’expert pourra interroger la cellule ficoba et que les compagnies d’assurance ne pourront tout poser à l’expert un secret professionnel celui-ci étant exclusivement d’origine légale »

Désigner comme expert MR [S] [L] déjà désigné avec la mission indiquée ci-dessusOrdonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard à ME [W] notaire à [Localité 8] ou son successeur de produire le relevé comptable et la copie des chèques remis dans le cadre de la cession par Mr [E] [V] des droits indivis qu’il détenait sur l’immeuble sis à [Localité 8] à Madame [A] [B] le rapport à la succession des libéralités consenties à Madame [J] par [P] [V] sous couvert de la cession de droit immobilier dans l’immeuble situé à [Adresse 9] et du fonctionnement et de l’utilisation des comptes communs et joints ouverts dans les livres du [6] de la société générale.Juger que Madame [J] sera exclue du partage au titre des objets divertis et recelés dans le patrimoine du défunt sans qu’il en soit tenu compte ni rapport ;Condamner Mme [J] à verser à Monsieur [V] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise. »
Or, il ressort de l’examen du dossier qu’une procédure a déjà été initiée en 2006 par Madame [A] [J] en des termes identiques et que par jugement mixte du 28 juin 2012 (RG 06/05321) le tribunal de céans avait notamment :
Ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [V] / [J] ainsi que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [V] ;dit que Madame [J] est entièrement propriétaire du bien immobilier concerné par ces actes ;dit que les dispositions de l'article 1007 du Code civil ont été respectées,

dit que M. [P] [V] a entendu attribuer à Mme [A] [J] l’intégralité de sa quotité disponible et que la réserve de Monsieur [M] [V] est de moitié, et les libéralités consenties à Mme [A] [J] ne pouvant empiéter sur cette moitié ;avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [Y] afin :* de rechercher si Madame [J] disposait des fonds nécessaires à l'acquisition de la quote-part indivise en 1989 et l'origine des fonds ayant servi à régler le prix de cession de la part indivise de M. [P] [V] intervenue les 8 et [Date décès 4] 2003,
* de rechercher l'utilisation faite du prix de cession reversé sur le compte joint,
* de donner son avis sur le montant de la créance de la succession de M. [P] [V] sur Madame [A] [J],
* de reconstituer le patrimoine du défunt en s'appuyant sur les revenus de chacun des ex concubins,
* de rechercher l'origine des fonds qui ont été versés sur le ou les contrats d'assurance-vie ainsi que leur montant,
* de donner toute information sur les facultés financières du de cujus au moment des versements effectués,
* et de rechercher de manière générale l'origine des fonds versés sur le compte joint ouvert au nom de [P] [V] et de Mme [A] [J] ;
ordonné la consignation d'une somme de 3000 € par M. [M] [V] ;renvoyé l'affaire à la mise en état ;réservé les dépens.

Ainsi, par jugement mixte du 28 juin 2012, le tribunal de céans s’est déjà prononcé sur l’ouverture des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins [V] / [J] ainsi que sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [V], en ordonnant par ailleurs avant dire-droit une mesure d’expertise consistant à rechercher « si Madame [J] disposait des fonds nécessaires à l'acquisition de la quote-part indivise en 1989 et l'origine des fonds ayant servi à régler le prix de cession de la part indivise de M. [P] [V] intervenue les 8 et [Date décès 4] 2003 ».

Il apparait ainsi que les prétentions de Monsieur [M] [V] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 28 juin 2012, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 5] rendu le 14 novembre 2013.

En tout état de cause, il convient par ailleurs de faire observer l’instance enregistrée sous le numéro RG 06/05321, ayant donné lieu au jugement du 28 juin 2012, est toujours pendante devant le tribunal. En effet, si cette instance a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du juge de la mise en état le 02 avril 2014, il n’en demeure pas moins que la radiation entraine seulement la suspension de l’instance conformément à l’article 381 et suivants du Code de procédure civile (v. en ce sens, Civ., 1ère, 13 janvier 2004, n°01-11.452) et non l’extinction de l’instance. Il appartenait donc à la partie la plus diligente de solliciter éventuellement le rétablissement de l’affaire conformément à l’article 383 du Code de procédure civile ; qu’au cas présent aucune des parties ne justifie d'une telle diligence.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal relève d'office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [M] [V] et ordonne la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur ce point.
  
L'ensemble des demandes des parties ainsi que le sort des dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant-dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience d’incident du 03 Février 2026 à 9 heures ;
 
INVITONS les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office, en cours de délibéré, tiré de l’irrecevabilité du recours de Monsieur [M] [V] ;
 
RESERVONS l'ensemble des demandes des parties ainsi que le sort des dépens ;

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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