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TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/00298


Vérifier : TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00298
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688bd1e5d284ccae5aa56f1e

Texte de la décision

7,542 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/00298 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEZK

AFFAIRE :

[L]

C/

[I]

Grosse exécutoire : Me PILLIARD
Copie :Madame [O] [I]
délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [G] [L] épouse [S]
née le 10 Octobre 1945 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
La Roumiougne
27 impasse des Acacias
83210 LA FARLEDE
représentée par Me PILLIARD, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [O] [I]
née le 25 Décembre 1989 à BISSAU (GUINEE)
Le Renaissance A - 4ème étage - Ilot des Riaux
1 place Raimu
83000 TOULON
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 28 janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [G] [L] épouse [S] (le demandeur) demandant la validation du congé et tendant à voir déclarer [O] [I] (le défendeur) occupant sans droit ni titre par suite d’un congé pour reprise et de son maintien dans les lieux, de voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux situés 1 place Raimu, le Renaissance, A, 4ème étage, ilot des Riaux, 83000 TOULON, de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer incluant les charges qui serait du si le bail s’était poursuivi outre revalorisation légale, à la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance présente en ce compris le coût du congé et celui de l’assignation.

A l’audience du 22 avril 2025, le demandeur, non présent mais représenté par son conseil, reprend ses demandes en expulsion et dépose son dossier.

Le défendeur est présent et déclare qu’il cherche à se reloger mais ne trouve rien.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Préalablement il est constaté que l’assignation a été enregistrée deux fois au greffe de la juridiction. Une première fois sous le n°25/298 et une deuxième fois sous le n°25/1030. S’agissant de la même affaire, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il sera ordonné la jonction de la deuxième sous la plus ancienne celle au numéro 25/298.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 20 novembre 2018 pour un logement sis 1 place Raimu, le Renaissance, A, 4ème étage, ilot des Riaux, 83000 TOULON.

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Suivant acte du 13 mars 2024 le bailleur donnait congé pour reprise au visa de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 avec effet au 14 novembre 2024 pour y loger son petit-fils [V] [E]. Force est de constater que :
Le congé n’a jamais été contesté par le locataire lors de sa délivrance et pendant le délai de trois mois qu’il a eu pour quitter les lieux. Que devant le maintien dans les lieux le bailleur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 3 janvier 2025. Que face à l’absence de réaction de la locataire, le bailleur a été contraint de lui faire délivrer une assignation.
Il est constant que le congé a été délivré dans les formes et conditions prévues par la loi précitée et il n’y est relevé aucun caractère frauduleux au regard des textes de référence.

Il est constant que le locataire [O] [I] est resté dans les lieux depuis la fin du bail par le congé pour reprise.

En conséquence, [O] [I] est occupante sans droit ni titre depuis le 14 novembre 2024 et doit quitter les lieux immédiatement.

[O] [I] déclare à l’audience que son maintien dans les lieux est du au fait qu’elle ne trouve pas de logement.

Mais il est constant que [O] [I] n’apporte à son dossier :
Aucune preuve de recherches de logement, aucune preuve de demande ou de dépôt d’un dossier.Que depuis le 13 mars 2024 jusqu’à la date de l’audience du 22 avril 2025, soit après plus d’un an de délai, le locataire avait largement le temps, si nécessaire avec l’aide des services sociaux, pour procéder à des démarches auprès des agences immobilières et des revues et sites internet spécialisés pour trouver une location correspondant à ses besoins. Aucune pièce, aucun justificatif n’est produit en soutient de ces démarches.
Le trouble à la loi et au droit de propriété que créé [O] [I] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en référé. Il sera ordonné son départ immédiat des lieux.

Il convient de faire droit à la demande de [G] [L] épouse [S] d'expulsion des locaux loués de [O] [I] qui se maintient dans les lieux illicitement depuis de nombreux mois, de tous occupants de son chef et des biens avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique.

Dans l'attente du départ effectif, [O] [I] sera condamnée au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels, revalorisés, avec prise d'effet à compter du 14 novembre 2024 date de reprise des locaux par le bailleur et faisant suite au congé délivré.

Le demandeur a été obligé de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits. [O] [I] sera condamnée à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du congé et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu les articles 15 et 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier.
Par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

ORDONNONS la jonction de la procédure n°25/1030 avec celle enrôlée sous le n°25/298.

CONSTATONS la validité du congé délivré le 13 mars 2024 par [G] [L] épouse [S] à [O] [I].

CONSTATONS que depuis le 14 novembre 2024 [O] [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé 1 place Raimu, le Renaissance, A, 4ème étage, ilot des Riaux, 83000 TOULON.

ORDONNONS le départ immédiat de [O] [I].

ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de [O] [I] ainsi que celle de tous occupants des locaux de son chef et des biens avec au besoin le concours de la force publique.

CONDAMNONS [O] [I] à payer à [G] [L] épouse [S] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels, revalorisés, avec prise d'effet à compter du 14 novembre 2024 date de reprise des locaux et jusqu’à son départ et la remise des clés.

CONDAMNONS [O] [I] à payer à [G] [L] épouse [S] la somme de 800.00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS [O] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du congé et de l’assignation.

Le greffier Le président

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