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TJ 21231, 28 juill. 2025, RG 25/00095


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Date
28/07/2025
Numéro
25/00095
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
688bd25bd284ccae5aa571b1

Texte de la décision

6,997 caractères

Minute n° 25/00225
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG n° N° RG 25/00095 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXEA

SAS SCG IMMO

C/

M. [D] [J] [Y]
Mme [C] [X]

JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

SAS SCG IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par sa présidente en exercice Madame [B] [P]
représentée par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de Haute-Marne, substitué par Me Joseph ROGER, avocat au barreau de Haute-Marne

assignations en date du 14 Mars 2025

DEFENDEURS :

M. [D] [J] [Y],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Mme [C] [X],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE

DEBATS :

Audience publique du : 16 Juin 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025

Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bail à usage d'habitation signé le 02 janvier 2021, la SAS SCG IMMO a donné en location à Madame [C] [X] et Monsieur [D] [J] [Y] un logement situé [Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer de 620 euros par mois outre provision pour charges locatives de 160 euros par mois.

Par courrier du 09 août 2024, les locataires ont informé leur bailleur qu'ils entendaient résilier le bail à effet au 1er octobre 2024.

Un état des lieux de sortie non contradictoire a été effectué le 19 novembre 2024, en l'absence des locataires.

***

La SAS SCG IMMO a fait délivrer à Madame [C] [X] (acte du 14 mars 2025 / article 659 cpc) et Monsieur [D] [J] [Y] (acte du 14 mars 2025 / article 659 cpc) des assignations d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins notamment de résiliation du bail d'habitation et en paiement des loyers échus ainsi que d'une indemnité d'occupation, outre diverses autres demandes.

***

À l'audience du 16 juin 2025, la SAS SCG IMMO était représentée et a exposé ses moyens. Elle a maintenu ses prétentions.

Madame [C] [X] et Monsieur [D] [J] [Y] étaient absents à l'audience.

Le présent litige comportant des demandes indéterminées, le jugement sera réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1728 du code civil et des articles 7, b, et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus (...) ».

Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, les locataires n'ont pas payé régulièrement les loyers dus.

Il en est de même en cas de maintien dans les lieux sans droit ni titre.

***

En l'occurrence, la SAS SCG IMMO a notamment versé aux débats :

- le contrat de bail signé le 02 janvier 2021 ;

- un décompte analytique et chronologique des sommes dues au 31 octobre 2024 ;

- le courrier des locataires du 9 août 2024 évoquant une résiliation du bail au 1er octobre 2024 ;

- le procès-verbal de constat du 19 novembre 2024.

Ces pièces versées aux débats montrent que les locataires sont restés dans les lieux sans droit ni titre et n'ont pas payé d'indemnité d'occupation.

Ils ont contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.

Le bailleur est donc autorisé à faire procéder à l'expulsion des lieux de Madame [X] et Monsieur [J] [Y], et ces derniers seront tenus d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux.

Madame [X] et Monsieur [J] [Y] sont solidairement tenus de payer les loyers échus non payés ainsi que l'indemnité d'occupation mensuelle demeurée impayée à compter du 1er octobre 2024, d'un montant de 2.685 euros (somme arrêtée au 31 octobre 2024)

Compte tenu de l'équité, Madame [X] et Monsieur [J] [Y] sont solidairement condamnés à payer à la SAS SCG IMMO la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure et d'avocat).

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec la nature du litige.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] et Monsieur [J] [Y] sont tenus au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :

- CONSTATE la résiliation, à compter du 1er octobre 2024, du contrat de bail d'habitation concernant le logement situé [Adresse 2] ;

- AUTORISE la SAS SCG IMMO à faire procéder à l'expulsion immédiate de Madame [C] [X] et Monsieur [D] [J] [Y] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, concernant le logement situé [Adresse 2] ;

- AUTORISE la SAS SCG IMMO à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais et risques de Madame [C] [X] et Monsieur [D] [J] [Y] ;

- CONDAMNE solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [D] [J] [Y] à payer à la SAS SCG IMMO la somme de 2.685 euros (arrêtée au 31 octobre 2024) au titre des arriérés de loyers et de l'indemnité d'occupation mensuelle due ;

- DIT que Madame [C] [X] et Monsieur [D] [J] [Y] sont solidairement tenus, postérieurement à la date de résiliation du bail, d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;

- CONDAMNE solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [D] [J] [Y] à payer à la SAS SCG IMMO la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE solidairement Madame [C] [X] et Monsieur [D] [J] [Y] à supporter les dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, les frais de convocation à l'état des lieux de sortie et le coût du procès-verbal du 19/11/2024.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.

La greffière Le juge

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