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TJ 21231, 4 juill. 2025, RG 25/00231


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Date
04/07/2025
Numéro
25/00231
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
688bd25cd284ccae5aa571d3

Texte de la décision

3,636 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00231
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3KJ

M. [W] [Y]

C/

M. [G] [X]

JUGEMENT DU 4 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
( rectification d'erreur matérielle )

DEMANDEURS :

M. [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me DUCHANOY Loïc, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me MASSENOT, Avocat au Barreau de DIJON

Requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 3 juillet 2025

DEFENDEUR :

M. [G] [X] demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Sans convocation à l’audience conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Juillet 2025

Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la décision du 3 Juin 2025 rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON ;

Vu la requête en rectification matérielle du conseil de Monsieur [W] [Y] reçue le 3 Juillet 2025 ;

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.

Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel

Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,

RECTIFIE la décision du 3 Juin 2025 intéressant Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] , demandeur et Monsieur [G] [X] [Adresse 3] défendeur ,

En ce sens qu’il faut lire dans le dispositif que :

- CONDAMNE Monsieur [D] [X] à régler à Monsieur [W] [Y] la somme de
5090 euros au titre des loyers et provisions pour charges impayés arrêtés au 27 juillet 2024.

- CONDAMNE Monsieur [D] [X] à verser mensuellement à Monsieur [W] [Y] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 690 € à compter du 28 juillet 2024 , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.

et non :

- CONDAMNE Monsieur [D] [X] à régler aux Époux [V] La somme de 1 137 € au titre des loyers et provisions pour charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mars 2025

- CONDAMNE Monsieur [D] [X] à verser mensuellement à Monsieur [W] [Y] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 580 € à compter du 28 juillet 2024 , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.

Le reste sans changement,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

La présente décision a été rendue et signée le 4 Juillet 2025

Le Greffier, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

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