TJ 57463, 29 juill. 2025, RG 25/00046
Vérifier : TJ 57463, 29 juill. 2025, RG 25/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00046 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEIW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Mehdi ADJEMI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D504, avocat postulant, Me [K] [I] [C], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 06 MAI 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 JUILLET 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2023, Monsieur [Z] [R] a vendu à Madame [F] [N] et Monsieur [U] [B] un véhicule VOLKSWAGEN transporter pour un prix de
10 480 euros.
Par courrier du 19 février 2023, Madame [F] [N] et Monsieur [U] [B] ont mis en demeure Monsieur [Z] [R] de prendre en charge les réparations du véhicule.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 29 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [U] [B] et Madame [F] [N] ont fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner une expertise du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 7] numéro de série WV2ZZZ7HZDH113463 et désigner tel expert qu'il plaira pour y procéder ;
- Fixer la consignation sur les frais d'expertise à la charge de Monsieur [U] [B] et Madame [F] [N] ;
- Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Monsieur [Z] [R] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 28 mars 2025, il demande de :
- Dire et juger la présente juridiction territorialement incompétente ;
- Dire et juger l'action des demandeurs vouée à l'échec pour cause de prescription de leur action sur le fondement des vices cachés ;
- Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
- Lui donner acte qu'il ne s'oppose pas aux demandes présentées d'expertise sous toutes réserves et protestations d'usage ;
- Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de l'instance de référé.
Par conclusions enregistrées le 06 mai 2025, Monsieur [U] [B] et Madame [F] [N] reprennent les termes de l'assignation et sollicitent en outre du Juge des référés :
- Sous réserve du maintien de l'exception d'incompétence territoriale, qu'il renvoie la cause et les parties devant le Président du Tribunal judiciaire d'AVIGNON (84) ;
- Qu'il déboute Monsieur [Z] [R] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l' exception d'incompétence
Aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ".
Selon les dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile : " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ".
Il est en outre de principe que dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum, le Juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile peut être le Président du Tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou le juge du lieu d'exécution de la mesure d'expertise.
En l'espèce le litige vise à voir ordonner l'expertise d'un véhicule alors que Monsieur [Z] [R], défendeur, demeure à [Localité 9], que la vente du véhicule est intervenue le 21 janvier 2023 dans cette même ville ainsi que la livraison de celui-ci.
La preuve du lieu où le véhicule est entreposé à ce jour n'est pas rapportée même si Madame [F] [N] invoque la commune de [Localité 8] (84).
Dès lors, le Président du Tribunal judiciaire de METZ ne disposant d'aucun critère de compétence territoriale, il convient de se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES statuant en référé ;
DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf juillet deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.