TJ 57463, 29 juill. 2025, RG 25/00096
Vérifier : TJ 57463, 29 juill. 2025, RG 25/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00096 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGDW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MLD COIFFURE (BARBER CITY 57), en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre BERNARD, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B505
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 06 MAI 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 JUILLET 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 26 février 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Y] [W] a fait assigner la SARL MLD COIFFURE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article L 145-1 du Code de commerce, pour voir :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise depuis 20 septembre 2024 ;
- Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ;
- Constater que la SARL MLD COIFFURE est occupante sans droit ni titre ;
- Ordonner l'expulsion de la SARL MLD COIFFURE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] et de toutes leurs dépendances ;
- Accorder le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Dire et juger qu'il sera procédé en tant que de besoin l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la défenderesse ;
- Condamner la SARL MLD COIFFURE à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 5 361,03 euros à titre de provision sur les loyers impayés jusqu'au 14 février 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner la SARL MLD COIFFURE à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 866,30 euros par mois à titre de provision d'indemnité d'occupation pour la période courant à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
- Dire que cette indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice trimestriels des loyers commerciaux, indice de référence 115,79 du 4ème trimestre 2020 ;
- Dire que cette révision interviendra chaque année le 1er juin à l'initiative de l'occupant ;
- Dire que l'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
- Dire qu'il pourra régulariser les charges ainsi qu'il aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié ;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
- Condamner la SARL MLD COIFFURE à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La SARL MLD COIFFURE a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L 145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé du 20 mai 2021, Monsieur [Y] [W] a donné à bail à la SARL MLD COIFFURE un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel révisable de 765 euros pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit dans son article 16 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 20 août 2024, Monsieur [Y] [W] a fait notifier à la SARL MLD COIFFURE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 3 280,09 euros.
La SARL MLD COIFFURE n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 21 septembre 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la SARL MLD COIFFURE et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
Les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de provisions
Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [Y] [W] a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 14 février 2025 est de 5 361,03 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner la SARL MLD COIFFURE à verser à Monsieur [Y] [W], à titre provisionnel, la somme de 5 361,03 euros représentant les loyers, les indemnités d'occupation et charges arrêtés au 14 février 2025. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de l'assignation conformément à la demande.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel.
La SARL MLD COIFFURE sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer soit 866,30 euros et ce, à compter du 1er mars 2025 jusqu'à la libération effective des locaux. Ces sommes seront dues prorata temporis et porteront intérêts à compter de chaque terme impayé.
Cette indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux, indice de référence 115,79 du 4ème trimestre 2020 et cette révision interviendra chaque année le 1er juin à l'initiative de l'occupant.
L'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges et le bailleur pourra régulariser les charges ainsi qu'il aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL MLD COIFFURE, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à Monsieur [Y] [W] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que la SARL MLD COIFFURE devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Y] [W] et la SARL MLD COIFFURE le 20 mai 2021 et ce, à compter du 21 septembre 2024 ;
ORDONNE à la SARL MLD COIFFURE et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 6], et au besoin AUTORISE son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
DIT que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE la SARL MLD COIFFURE à payer à Monsieur [Y] [W], à titre provisionnel, la somme de 5 361,03 euros au titre des loyers et charges exigibles, arrêtés au 14 février 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 février 2025;
CONDAMNE la SARL MLD COIFFURE à payer à Monsieur [Y] [W], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 866,30 euros, et ce, à compter du 1er mars 2025 jusqu'à la libération effective des locaux ;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due prorata temporis et produira intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
DIT qu'elle sera indexée sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux, indice de référence 115,79 du 4ème trimestre 2020 et que cette révision interviendra chaque année le 1er juin à l'initiative de l'occupant ;
DIT que l'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges et le bailleur pourra régulariser les charges ainsi qu'il aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié ;
CONDAMNE la SARL MLD COIFFURE à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MLD COIFFURE aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf juillet deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.