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TJ 30189, 31 juill. 2025, RG 25/00593


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Date
31/07/2025
Numéro
25/00593
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
688bdbbbd284ccae5aa5a278

Texte de la décision

5,604 caractères

ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00593 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEEM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame Pauline MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [W] [B]
née le 19 Septembre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 22 juillet 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté ;

Vu la saisine en date du 29 Juillet 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 31 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente

Madame [W] [B] , dûment avisée, assistée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Madame [W] [B] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [Z] en date du 22 juillet 2025 faisant état des éléments suivants : “Troubles du comportement (vol, dégradation de véhicules), logorrhées, délire mégalo et persécution, agitation psychomotrice” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [W] [B] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [O] en date du 25 juillet 2025;

Aux termes de l'avis motivé du docteur [K] [D] en date du 28 juillet 2025, ce médecin indique : “Persistance d’une excitation psychomotrice d’intensité sévère avec Iogorrhée, tachyphémie, tachypsychie, ludisme, familiarités voire grossièretés, désinhibition.
L’instabilité psychomotrice justi?e le maintien de la mesure d’isolement. La patiente minimise totalement les troubles du comportement qu’elle a présenté et qui ont justifié son admission.

Il persiste ce jour une symptomatologie lui conférant une dangerosité psychiatrique.
La mesure de SDRE doit donc être maintenue.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [W] [B] s’est exprimée réfutant certains éléments du certificat médical d’admission ; qu’en effet, elle explique qu’elle est venue [Localité 4] pour quelques jours car elle avait l’habitude de venir avec sa mère avant son décès ; qu’elle s’est retrouvée sans argent et en difficulté à cause de sa nièce ; qu’elle est hositalisée à cause de sa famille et estime qu’elle n’a pas de trouble psychiatrique justifiant son hospitalisation, qu’elle se sent bien ; cependant, elle n’est pas opposée à la poursuite de son hospitalisation pour quelques jours.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [W] [B] n’a pas conscience de ses troubles qu’elle réfute et est opposée à tout traitement médical ;qu’à ce stade un retour à son domicile n’est pas envisageable ; qu’elle évoque le souhait de poursuivre son séjour dans le sud de la France ; qu’ainsi, l’état de la personne nécessite ce jour une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 31 Juillet 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [W] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 3]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 31 Juillet 2025
Le Greffier

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