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TJ 31555, 31 juill. 2025, RG 25/01894


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Date
31/07/2025
Numéro
25/01894
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
688be19ad284ccae5aa5b389

Texte de la décision

7,879 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01894 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKTA

le 31 Juillet 2025

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;

En présence de Mme [K] [P], interprète en anglais, prêtant serment à l’audience ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 30 Juillet 2025 à 14h55, concernant :

Monsieur [X] [R]
né le 14 Juillet 1991 à [Localité 2]
de nationalité Nigérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 06 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE.


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit une décision d'éloignement lisible, la décision de la cour d'appel alors que la fiche CRA fait état de ce que l'intéressé a fait appel de la décision du premier juge prononcée le 6 juillet 2025.

Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

En l'espèce, l'absence de production de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel confirmant la première prolongation de la mesure de rétention, conditionne la recevabilité de la requête en deuxième prolongation, alors même que l'appel et le résultat de l'appel ont été porté sur le registre du CRA.
En l'absence de communication à l'audience de cette pièce utile à l'examen de la demande, la requête sera déclarée irrecevable.

Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en l'absence de la personne retenue,

DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS que Monsieur [X] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.

Informons Monsieur [X] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Informons Monsieur [X] [R] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Fait à [Localité 6] Le 31 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]

Monsieur M. [X] [R] reconnaît avoir :

Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 31 Juillet 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [X] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [X] [R] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d'interjeter appel dans les 24 heures.

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.

Le .............................. à .............heures..............

Signature du retenu :

(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA

☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]

(à remplir par le greffe du JLD)

☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en anglais, langue que le requérant comprend;

le 31 juillet 2025 à ........................... heures..............

Par l’intermédiaire de :

[J] [W] [P], interprète en langue anglais
☐ inscrit sur les listes de la CA Xqui a prêté serment

Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [5], absent à l’audience,

Le 31 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

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