CA Riom, 6 mars 2025, RG 24/01553
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N° 93
06 Mars 2025
N° RG 24/01553 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GH3M
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand en date du 18 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/5813
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
E T :
S.E.L.A.R.L. [8]
Prise en la personne de Maître [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEES
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 06 février 2025 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 18 septembre 2024, prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [7] ;
Vu la déclaration d'appel effectuée par la SARL [7] représentée par son gérant en exercice, le 9 octobre 2024, enregistrée au greffe le même jour;
Vu l'ordonnance de la présidente de chambre du 16 octobre 2024 fixant l'affaire à l'audience du 13 mars 2025 ;
Vu la constitution de l'URSSAF d'Auvergne le 21 octobre 2024 ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe de la cour le 27 décembre 2024 au visa des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile ;
La SARL [7] n'a pas présenté d'observations. L'URSSAF a indiqué par RPVA s'en remettre à la décision qui serait rendue.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 6 février 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
Motivation :
I. Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 16 octobre 2024.
Il apparait que la SARL [7] n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de l'article 906-2 susvisé.
La déclaration d'appel est donc caduque.
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 9 octobre 2024 par la SARL [7] à l'encontre du jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand;
- Condamnons la SARL [7] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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