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CA Riom, 7 nov. 2024, RG 24/00583


Vérifier : CA Riom, 7 nov. 2024, RG 24/00583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/00583
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
688c4bb8119f12788f059d61

Texte de la décision

7,979 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième Chambre civile et Commerciale

Ordonnance N° 485

07 Novembre 2024

N° RG 24/00583 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFB3

Jugement Au fond, origine TJ de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/04446

O R D O N N A N C E

Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;

E N T R E :

M. [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

E T :

Mme [G] [V] veuve [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Yann LEUPE de la SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE, avocat au barreau de DUNKERQUE et Me Fabienne BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 26 septembre 2024 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.

Par actes sous seing privé du 2 juin 2018, Mme [G] [V] veuve [U] a donné à bail à M. [X] [Z] un bail d'habitation sur le premier étage d'un immeuble situé à [Adresse 6] sur une parcelle cadastrée section ZR n°[Cadastre 2], moyennant un loyer mensuel de 400 euros et un bail commercial pour le rez-de-chaussée de l'immeuble aux fins que le preneur qui exerce la profession de boulanger, y exploite une activité de bar-restauration rapide, pour un loyer de 800 euros et pour une durée de neuf ans.

Le 1er mars 2020, le fonds de commerce a été cédé.

Le 21 novembre 2022, Mme [V] veuve [U] a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu'il soit notamment condamné à lui payer les loyers et charges restants dus.

Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

-rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [Z] ;

-condamné M. [Z] à payer à Mme [V] veuve [U] les sommes de :

*2.400 euros au titre des loyers impayées pour les deux baux ;

*2.415,20 euros au titre des taxes foncières impayées pour les deux baux ;

*241,50 euros au titre de la clause pénale ;

-ordonné la prise d'intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020 ;

-condamné M. [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros à Mme [V] veuve [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté M. [Z] de ses demandes reconventionnelles ;

-condamné M. [Z] au paiement des entiers dépens ;

-rejeté les autres demandes des parties.

M. [Z] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 21 février 2024 par son premier conseil, puis suivant une deuxième déclaration du 28 février 2024 par son second conseil, Me [Y].

La première déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° RG 24/293, la seconde déclaration d'appel (objet du présent incident) porte le n°RG 24/583.

Mme [V] a constitué avocat le 3 juin 2024.

Par observations du 30 juillet 2024, M. [Z] a indiqué au greffe que la déclaration d'appel ainsi que les conclusions avaient été directement signifiées à Mme [V] le 7 mai 2024, en l'absence de constitution par avocat à cette date. Il a également rappelé que ses conclusions ont été déposées le 15 mai 2024 au greffe de la cour d'appel.

En réponse, le greffe a fait observer que l'acte de signification ne visait que la déclaration d'appel. Le conseil de M. [Z] a été invité à justifier de la signification des conclusions déposées au greffe.

Le 1er août 2024, le greffe de la cour d'appel a adressé un avis de caducité de la déclaration d'appel aux parties, les invitant à adresser leurs observations écrites pour l'audience de mise en état du 26 septembre 2024.

Par conclusions du 6 août 2024, Mme [V] demande à la cour notamment de prononcer la caducité de l'appel, faute de notification des conclusions de l'appelant dans les délais.

L'affaire a été appelé à l'audience d'incident du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.

Motivation :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile (décret 2017-891 du 6 mai 2017) : "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe."

Aux termes de l'article 911alinéa 1 du code de procédure civile : " sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

L'article 911alinéas 3 dispose que "La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. "

L'appelant qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu à l'article 908 et les a signifiées à partie avant l'expiration du délai de quatre mois n'est pas tenu de les notifier à l'avocat constitué postérieurement à cette notification. (Civ. 2e, 4 sept. 2014, n°13-22.586).

La seconde déclaration d'appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel (Civ.2e, 16 nov. 2017 n°16-23.796).

En l'espèce, par une première déclaration du 21 février 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement par l'intermédiaire de son conseil Me Maryline Diat.

Le 28 février 2024, M. [Z] a formulé une deuxième déclaration d'appel par l'intermédiaire de Me [H] [Y].

Ainsi, le délai de l'appelant pour conclure commençait à courir dès le 21 février 2024 et expirait le 21 mai 2024.

M. [Z] a déposé des conclusions le 15 mai 2024 dans le délai de l'article 908.

Mme [V] n'ayant pas encore constitué avocat, M. [Z] avait jusqu'au 21 juin 2024 pour signifier les déclarations d'appel et ses conclusions à Mme [V].

Par acte du 7 mai 2024, M. [Z] a signifié les deux déclarations d'appel à Mme [V]. En revanche, cet acte ne fait pas mention de la signification des conclusions de l'appelant qui n'ont pas été signifiées à l'intimée.

Mme [V] ayant constitué avocat avant le 21 juin 2024, M. [Z] avait la faculté de notifier ses conclusions au conseil de l'intimé, ce qu'il n'a fait par RPVA que le 30 juillet 2024. Il n'est pas justifié de la notification des conclusions de l'appelant par un autre mode de communication.

Par conséquent, l'appelant n'a ni signifié ni notifié ses conclusions à l'intimé dans les délais qui lui étaient impartis de telle sorte que conformément aux dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de l'appel.

Les dépens seront à la charge de M. [Z].

Par ces motifs :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffier, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 février 2024 par M. [Z] à l'encontre de Mme [V] ;

Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;

Disons que M. [Z] supportera les dépens de la procédure d'appel.

La greffière Le magistrat de la mise en état

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