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CA Montpellier, 31 juill. 2025, RG 20/05253


Vérifier : CA Montpellier, 31 juill. 2025, RG 20/05253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
20/05253
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
ordonnance
Id
688c4da529d40d57a3e551b9

Texte de la décision

2,952 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL

N° RG 20/05253 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYN4

ORDONNANCE N°

APPELANT :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 5]

INTIMEE :

Me [M] [G] (SELARL FHB) - Administrateur judiciaire de S.A.S. [Localité 13] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Me [Z] [J] (SELAS EGIDE) - Mandataire liquidateur de S.A.S. [Localité 13] [E]

[Adresse 6]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Me [S] [L] (SELARL FHB) - Administrateur judiciaire de S.A.S. [Localité 13] [E]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentant : Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.A.S. [Localité 13] [E]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentant : Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de M. Philippe Cluzel, greffier.

Vu la décision du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14] en date du 13 OCTOBRE 2020 ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par la la CPAM de l'Hérault le 23 Novembre 2020 ;

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2025, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de prendre acte qu' elle se désiste du recours qu' elle avait déposé devant la cour en avril 2021.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384 et 941 du code de procédure civile, il appartient au magistrat chargé d'instruire l'affaire de constater l'extinction de l'instance.

Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la CPAM de l'Hérault de son désistement d'appel,

En conséquence,

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,

Disons que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la CPAM de l'Hérault.

Rappelons qu'en application de l'article 945 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

Le greffier, Le président de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire

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