CA Lyon, 16 mars 2025, RG 25/02033
Vérifier : CA Lyon, 16 mars 2025, RG 25/02033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/02033 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTS
Nom du ressortissant :
[X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 16 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 16 MARS 2025 à 17h15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Y] [X]
né le 16 Août 1992 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 2] [Localité 4]
Ayant pour conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
FAITS ET PROCEDURE
Vu la déclaration d'appel reçue le 15 mars 2025 à 17 heures 19, du procureur de la République de LYON à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON prononcée le même jour à 13 heures 30, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Savoie à l'égard d'[Y] [X] recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[Y] [X] régulière mais mal fondée et dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et a été régulièrement notifié. Il est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a déclaré qu'il n'exécuterait pas l'OQTF et s'est d'ailleurs soustrait à celle du 23 novembre 2023 de la préfecture de police de [Localité 3], qu'il ne dispose d'aucune ressource et travaille selon ses dires illégalement comme livreur, qu'il ne dispose d'aucun document de voyage, ni d'aucun hébergement stable.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[Y] [X] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [Y] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le
17 mars 2025 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Stéphanie LE TOUX
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.