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CA Lyon, 2 mars 2025, RG 25/01637


Vérifier : CA Lyon, 2 mars 2025, RG 25/01637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2025
Numéro
25/01637
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688c4e1c29d40d57a3e55227

Texte de la décision

4,448 caractères

N° RG 25/01637 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGV4

Nom du ressortissant :

[K]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

C/

[K]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 02 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 02 MARS 2025 à 13H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [D] [K]

né le 03 Décembre 2003 à [Localité 1] ( GUINEE)

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [Localité 2] [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,

Vu la déclaration d'appel reçue le 1er mars 2025 à 18h00 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h59 qui a ordonné la mainlevée de la mesure portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M.[K] au motif de l'irrégularité de la décision de placement en rétention, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que la mère de M. [K] ne souhaite plus accueillir son fils à son domicile et que celui-ci ne dispose pas de garanties personnelles de représentation ou d'une résidence personnelle, d'autant plus qu'il est indiqué que la famille vivrait dans un squat,

Que la domiciliation donnée est fixée dans un CCAS, un tiers ayant proposé un hébergement qui ne peut être considéré comme une résidence,

Que les mesures d'assignation à résidence précédentes n'ont pas été respectées et qu'il n'a pas cherché de lui-même à quitter le territoire,

Qu'en outre, l'intéressé constitue une menace à l'ordre public ayant été reconnu coupable pour des faits de violences avec arme par jugement du Tribunal Correctionnel de Lyon le 25 janvier 2024, mais déclaré irresponsable pénalement,

Que lors de l'interpellation ayant mené au placement en rétention de M. [K], celui-ci a été trouvé porteur d'un couteau,

Qu'enfin, il est reconnu comme étant atteint de schizophrénie mais comme se trouvant dans le déni de sa pathologie, refusant toute hospitalisation ce qui démontre sa dangerosité, sachant que l'intéressé a déjà pu être suivi en centre de rétention administrative au titre de sa pathologie,

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [K] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [D] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 03 mars 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ouided HAMANI Aurore JULLIEN

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