CA Lyon, 19 févr. 2025, RG 25/01328
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Texte de la décision
N° RG 25/01328 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF7I
Nom du ressortissant :
[D]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/ [D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 FEVRIER 2025 à 14 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 19 février 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [D]
né le 07 Juin 1976 à [Localité 2] (BELGIQUE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d'office
***
Vu la déclaration d'appel reçue le 18 février 2025 à 15 heures 23 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 15 qui a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de [E] [D], a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [D] irrégulière, a ordonné en conséquence sa mise en liberté, et en conséquence, a dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse du conseil de [E] [D] adressées par mail du 19 février 2025 à 00h42 au greffe,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Les observations en réponse du conseil de [E] [D] adressées au greffe par mail du 19 février 2025 à 00h42 au greffe doivent être déclarées irrecevables car hors délai.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est ressortissant belge, que son domicile est à [Localité 1] en Belgique, qu'il n'a aucune ressources, qu'il a été interpellé en Belgique sur mandat d'arrêt d'un juge d'instruction lyonnais et qu'il était en détention depuis 2023 jusqu'au 15 février 2025. Il apparaît donc qu'il n'a aucune résidence stable sur le territoire français et que la détention de sa carte d'identité blege est insuffisante à caractériser des garanties de représentation suffisantes.
Au regard de ces éléments qui établissent le défaut de garanties de représentation suffisantes de [E] [D], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [E] [D] devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Disons en conséquence que [E] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le jeudi 20 février 2025 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Muriel BLIN
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