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CA Lyon, 18 févr. 2025, RG 25/01313


Vérifier : CA Lyon, 18 févr. 2025, RG 25/01313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
25/01313
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688c4e4329d40d57a3e5524b

Texte de la décision

3,416 caractères

N° RG 25/01313 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF6J

Nom du ressortissant :

[C]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

C/ [C]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 18 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 18 FEVRIER 2025 à 18 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ynes LAATER, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [X] [T] [C]

né le 13 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1

Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocate au barreau de Lyon, commise d'office

***

Vu la déclaration d'appel reçue le18 février 2025 à 15 heures 44 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 18 février 2025 à 11 heures 30 qui a déclaré irrecevable la requête de la préfecture de l'Isère en prolongation de la rétention administrative d'[D] [T] [C], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a déclaré lors de sa retenue administrative être sans domicile fixe et en ce qu'il n'a pas entendu respecter plusieurs mesures d'éloignement ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[D] [T] [C] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [D] [T] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le mercredi 19 février 2025 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Pierre BARDOUX

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