CA Lyon, 17 févr. 2025, RG 25/01225
Vérifier : CA Lyon, 17 févr. 2025, RG 25/01225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01225 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFYK
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/ [P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 FEVRIER 2025 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [E] [P]
né le 15 Janvier 1989 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, commise d'office
***
Vu la déclaration d'appel reçue le 16 Février 2025 à 17 heures 48, du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h30, décision dont la préfecture du Rhône a également interjeté appel par déclaration reçue le 16 février 2025 à 19 heures 32,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[E] [P] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier qu'[E] [P] circule sans document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut être considéré comme justifiant d'un hébergement stable sur le territoire national au regard de se déclarations contradictoires et évolutives sur ce point, puisque lors de son audition par les forces de l'ordre le 12 février 2025, il a affirmé être célibataire et en location à '[Localité 4] centre' sans autre précision sur l'adresse, tout en indiquant dans le même temps recevoir son courrier dans un hôtel à [Localité 3] et avoir une adresse au [Adresse 2] à [Localité 7], alors que dans le cadre de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention, il fait désormais état d'une domiciliation chez sa compagne Mme [W] [C] au [Adresse 1] à [Localité 7], en soutenant que le logement à [Localité 4] n'est que temporaire, ce qu'il n'a pourtant nullement évoqué lors de l'audition précitée. Il sera en tout état de cause observé que les justificatifs produits par l'intéressé devant le premier juge interrogent sur le caractère réel et sérieux de cet hébergement, en ce que l'attestation produite est ancienne pour remonter au 27 juin 2024 et que la facture d'électricité plus récente mentionne 2 titulaires du contrat, à savoir Mme [C] et M. [N] [I].
Au regard de ces éléments qui établissent le défaut de garanties de représentation suffisantes d'[E] [P], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [E] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le mardi 18 février 2025 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON - salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.