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CA Lyon, 14 févr. 2025, RG 25/01152


Vérifier : CA Lyon, 14 févr. 2025, RG 25/01152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
25/01152
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688c4e6229d40d57a3e55267

Texte de la décision

3,508 caractères

N° RG 25/01152 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFTC

Nom du ressortissant :

[G]

PREFETE DU RHÔNE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

C/

[G]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 14 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 14 FEVRIER 2025 à 14h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, e par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [F] [G]

né le 07 Février 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 13 Février 2025 à 16h17 accompagnée d'une demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h22 qui a rejeté la requête du Préfet de la Haute-Savoie aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [G],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[F] [G] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier qu'[F] [G] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable sur le territoire national, étant souligné qu'il n'a pas contesté la décision de placement en rétention prise à son encontre le 14 janvier 2025 par l'autorité administrative.

Au regard de ces éléments qui établissent le défaut de garanties de représentation suffisantes d'[F] [G], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [F] [G] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

15 février 2025 à 10h30 - Cour d'appel de Lyon - Salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

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