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CA Lyon, 24 janv. 2025, RG 25/00608


Vérifier : CA Lyon, 24 janv. 2025, RG 25/00608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2025
Numéro
25/00608
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
688c4ec629d40d57a3e552c3

Texte de la décision

3,759 caractères

N° RG 25/00608 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEK4

Nom du ressortissant :

X se disant [K] [U]

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ X se disant M. [K] [U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 24 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 24 JANVIER 2025 à 15 heures,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ynes LAATER, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

X se disant [K] [U]

né le à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4] 2

Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, commise d'office

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 24 janvier 2025 à 10 heures 57 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 23 janvier 2025 à 16 heures 40 qui a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de X se disant [K] [U], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que X se disant [K] [U] n'a pas contesté l'arrêté ayant décidé son placement en rétention administrative et en ce qu'il ne justifie pas d'une adresse stable tout en ayant déclaré lors de son audition avoir fui la ville de [Localité 3] d'échapper à l'exécution d'une interdiction du territoire national, ce qui conduit à douter sérieusement de sa comparution devant le conseiller délégué chargé de l'examen de l'appel du ministère public ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X se disant [K] [U] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que X se disant [K] [U] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le samedi 25 janvier 2025 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Pierre BARDOUX

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