CA Lyon, 21 janv. 2025, RG 25/00518
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Texte de la décision
N° RG 25/00518 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEEF
Nom du ressortissant :
[X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/ [X]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 JANVIER 2025 à 17h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [M] [X]
né le 28 Mai 1995 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 2
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PALLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
***
Vu la déclaration d'appel reçue le 21 janvier 2025 à 10 heures 56 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 20 janvier 2025 à 17 heures 16 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [M] [X] et ordonné la mise en liberté de l'intéressé, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il relève lui-même avoir subi plusieurs périodes de rétention administrative, alors que sa précédente rétention a pris fin le 13 janvier 2025 ;
Que dans sa contestation de l'arrêté de placement, il n'a pas discuté la motivation prise concernant son absence de domicile stable et établi et lors de sa récente garde à vue il a déclaré pour expliquer les faits de vol qui lui étaient reprochés que cela faisait deux jours qu'il n'a pas de quoi manger ou dormir ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [M] [X] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que [M] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le mercredi 22 janvier 2025 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON - salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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