CA Lyon, 21 janv. 2025, RG 25/00501
Vérifier : CA Lyon, 21 janv. 2025, RG 25/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00501 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEDD
Nom du ressortissant :
[V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [V]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 21 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 21 JANVIER 2025 à 14h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [E] [J] [V]
né le 11 Mars 2002 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4] 1
Ayant pour conseil Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 20 Janvier 2025 à 17 heures 56 avec demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 14, décision dont la préfecture du Rhône a également interjeté appel par déclaration reçue le 21 janvier 2025 à 10 heures 50,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [E] [J] [V] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [E] [J] [V] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et doit être considéré comme sans domicile fixe, puisque lors de son audition en garde à vue du 8 octobre 2024, il a déclaré vivre 'dans un camp de roms à côté du CCAS' à [Localité 1], étant en tout état de cause observé qu'il a été incarcéré entre le 9 octobre 2024 et le 16 janvier 2025. Il doit également être noté qu'il s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement respectivement édictées les 20 août 2020,1er février 2022 et 10 novembre 2023. Il n'a pas non plus respecté les assignations à résidence dont il a fait l'objet les 20 août 2020 et 18 février 2023.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [E] [J] [V], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [E] [O] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :
le mercredi 22 janvier 2025 à 10h30 - cour d'appel de LYON - Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.