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CA Colmar, 31 juill. 2025, RG 25/02852


Vérifier : CA Colmar, 31 juill. 2025, RG 25/02852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2025
Numéro
25/02852
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
ordonnance
Id
688c4f1529d40d57a3e5530b

Texte de la décision

7,364 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02852 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISTO

N° de minute : 325/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [W] [I]

né le 15 Avril 1983 à [Localité 4]

de nationalité algérienne

assigné à résidence dans le département du [1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 06 février 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [W] [I] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mai 2025 par le préfet du Bas-Rhin

 à l'encontre de M. [W] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h50 ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [W] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 21 mai 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [W] [I] pour une durée de trente jours à compter du 13 juin 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 juin 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [W] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 13 juillet 2025 ;

VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 27 juillet 2025, reçue le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [W] [I] ;

VU l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2025 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [W] [I] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Juillet 2025 à 00h12 ;

Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 30 juillet 2025 à 10h17, reçue au greffe de la cour le même jour à 10h26 ;

VU les avis d'audience délivrés le 30 juillet 2025 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

VU l'avis d'audience délivré le 31 juillet 2025 à [O] [N] , interprète en langue arabe assermenté;

Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin, puis Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M.le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 30 juillet 2025 à 00 h 12 à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 29 juillet 2025 à 12 h 10 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l'ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en quatrième prolongation pour absence de preuve d'une délivrance d'un document de voyage à bref délai et absence de menace pour l'ordre public alors que la Cour de céans a reconnu que M. [I] représente une menace pour l'ordre public à l'occasion de la requête en troisième prolongation et qu'aucune pièce du dossier ne démontre que les autorités algériennes s'opposeraient à son éloignement vers l'Algérier, des vols existant de manière régulière entre la France et l'Algérier ce qui laisse entrevoir des perspectives d'éloignement.

Cependant, il apparaît que l'administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [I] en anticipation de la décision du juge, soit le 29 juillet 2025, décision notifiée le 30 juillet suivant à 11 h 17, l'appel ayant été interjeté le même jour à 00 h 12.

Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en quatrième prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d'assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l'intéressé, et par voie de conséquence, l'appel également.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;

au fond, le DECLARONS sans objet ;

Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 31 Juillet 2025 à 15h12, en présence de

- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [W] [I]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du Bas-Rhin

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 31 Juillet 2025 à 15h12

l'avocat de l'intéressé

Maître Eulalie LEPINAY

l'intéressé

M. [W] [I]

non comparant

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [W] [I]

- à Maître Eulalie LEPINAY

- à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]

- à M. Le Préfet du Bas-Rhin

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

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