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TJ 97411, 23 avr. 2025, RG 24/00095


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Date
23/04/2025
Numéro
24/00095
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688cedf1afe88dc815d864d3

Texte de la décision

4,090 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00095 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTV5

N° MINUTE 25/00253

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025

EN DEMANDE

[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par M. [F] [Z], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 2 novembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 16.913 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er au 3ème trimestres 2017, du 4ème trimestre 2018, des 1er au 3ème trimestres 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des 4 trimestres 2021 et 2022, et du 1er trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [W] [C] le 2 février 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 8 février 2024 par Monsieur [W] [C] devant ce tribunal ;

Vu l’audience du 19 mars 2025, à laquelle la caisse a réclamé la validation de la contrainte pour son entier montant, et Monsieur [W] [C] a indiqué qu’il ne contestait pas la créance et qu’il avait fait une demande de délais de paiement demeurée sans réponse ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Il ressort des débats que Monsieur [W] [C] ne conteste pas la créance réclamée.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

La demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappant à la compétence de ce tribunal, il appartient au redevable de s’adresser directement à la caisse pour solliciter des délais de paiement.

- Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [W] [C] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [C] à la contrainte émise le 2 novembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 16.913 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, 1er et 3ème trimestres 2018, et signifiée le 9 février 2024 ;

Condamne Monsieur [W] [C] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 16.913 EUROS ;

Condamne Monsieur [W] [C] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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