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TJ 97411, 23 avr. 2025, RG 24/00041


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Date
23/04/2025
Numéro
24/00041
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688cedf7afe88dc815d8654a

Texte de la décision

3,786 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00041 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS3U

N° MINUTE 25/00248

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025

EN DEMANDE

[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 3]

représentée par M. [C] [F], Agent audiencier

EN DEFENSE

S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 28 décembre 2023 par la [4] [Localité 7] [9] pour le recouvrement de la somme de 16.357 euros, au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations, des mois de janvier à mars 2020, juillet et août 2020, et de janvier à mai 2021, et signifiée à la SARL [11] le 12 janvier 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 26 janvier 2024 par la SARL [11] devant ce tribunal ;

Vu l’audience du 19 mars 2025, à laquelle la caisse a réclamé la validation de la contrainte pour son montant minoré de 147 euros (outre les frais de signification), en l’absence de la SARL [11], dispensée de comparution, qui avait notamment indiqué par mail du 10 mars 2025 qu’elle entendait se désister de l’instance ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Il ressort du dossier que la SARL [11] ne conteste pas la créance réclamée en dernier lieu par la caisse.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 147 euros.

- Sur les mesures de fin de jugement :

La SARL [11] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’opposition formée par la SARL [11] à la contrainte émise le 28 décembre 2023 par la [4] [Localité 8] pour le recouvrement de la somme de 16.357 euros, au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations, des mois de janvier à mars 2020, juillet et août 2020, et de janvier à mai 2021, et signifiée le 12 janvier 2024 ;

Condamne la SARL [11] à payer à la [4] [Localité 8] la somme de 147 EUROS ;

Condamne la SARL [11] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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