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TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 23/11532


Vérifier : TJ 59350, 15 juill. 2025, RG 23/11532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
23/11532
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
688d030cafe88dc815dd1c8a

Texte de la décision

9,881 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 2]

N° RG 23/11532 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3LS

N° minute : 25/00138

Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Débiteur(s) :
M. [X] [Z]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louise THEETTEN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

M. [X] [Z]
CHEZ MME [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Débiteur

Comparant en personne assisté de Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEURS

S.A. [12]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Créancier

Représenté par M. [J] [B] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir spécial

Société [9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Créancier

Non comparant

DÉBATS : Le 06 mai 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

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EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 17 août 2023, M. [X] [Z] ont saisi la [10] d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Le 13 septembre 2023, la commission a déclaré la demande recevable.

L'état détaillé des dettes a été adressé au débiteur par courrier recommandé avec avis de réception signé le 18 novembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 novembre 2023, M. [Z] a contesté le montant des créances suivantes :
- [8] :
* créance référencée 720932670311, au motif que M. [Z] s’interroge sur la forclusion ;
* créance référencée 28948001292028, au motif qu’il n’est pas signataire de ce crédit et qu’il a déposé plainte contre son épouse laquelle aurait imité sa signature
- [12] : au motif que M. [Z] a quitté le logement en décembre 2021 et conteste être tenu du paiement d’indemnités d’occupation.

Le 6 décembre 2023, la commission a transmis l’entier dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lille aux fins de vérification.

L’examen de la demande de M. [Z] a d’abord été envisagé sur une procédure sans audience. Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception qu’elles avaient jusqu’au 19 février 2024 pour faire valoir leurs observations en respectant le contradictoire.

La société [8] a adressé son argumentation et ses pièces par lettre recommandée avec avis de réception le 9 janvier 2024.

La société anonyme [12] a adressé son argumentation et ses pièces par lettre recommandée avec avis de réception le 9 février 2024.

Par courriers adressés en la forme recommandée le 4 mars 2024 à la société anonyme [12], à la société anonyme [8], à M. [Z] ainsi qu’à son conseil, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024. Chaque partie a signé l’avis de réception de la convocation.

Après plusieurs renvois ordonnés dans l’attente de jugements dans des procédures pendantes, l'affaire a été retenue le 6 mai 2025.

A cette audience, M. [X] [Z], assisté de son conseil, par conclusions déposées et visées par le greffier, demande que :
- les créances de la société anonyme [12] soient fixées aux sommes de
* 4848,53 euros pour le logement outre les intérêts au taux légal
* 1104,32 euros pour le stationnement outre les intérêts au taux légal
* 55,72 euros par mois in solidum pour le stationnement outre les intérêts au taux légal

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- les créances de la société anonyme [8] soient fixées aux sommes de 0
Il fait valoir que suivant jugement du juge des contentieux de la protection il n’a pas signé le crédit de 2021(28948001292028). M [Z] ajoute que l’autre crédit est nul comme forclos.

La société anonyme [12] accepte la demande de M. [Z] aux fins d’arrêter les créances aux sommes retenues dans la jugement du juge des contentieux de la protection.

Les autres créanciers n'étaient pas présents ni représentés. Certains ont cependant écrit pour expliquer les motifs de leur absence et préciser le montant de leur créance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes des articles L. 723-3 et R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais prévus par la loi.

Sur le bien fondé de la constestation :

L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient en conséquence au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur.

Sur la créance [8] n° 28948001292028

En l’espèce, selon jugement du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la nullité de l’engagement souscrit par M [Z] avec la société anonyme [8] le 7 décembre 2021 suivant offre de contrat de prêt n°28948001292028.

L’autorité de chose jugée de ce jugement assorti de l’exécution provisoire, justifie de fixer pour les besoins de la procédure de surendettement la créance sus-visée à la somme de 0 euro.

Sur la créance [8] n° 720932670311 :

En l’espèce, la société [8] n’a pas produit le contrat de crédit renouvelable initial ni ses avenants, elle produit en revanche un historique de compte arrêté au 3 janvier 2024 et faisant apparaître que le contrat a été souscrit le 26 juin 1999.

M. [Z] admet l’existence d’un crédit renouvelable par fractions consenti en 1999 mais estime que la société anonyme [8] ne peut plus agir en paiement à son égard car l’action est forclose.

Au vu de ces éléments, le contrat souscrit en 1999 et en l’absence de production d’avenants est soumis aux dispositions des articles des articles L311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable.

L'article L311-37 du même code et dans cette même rédaction dispose que les actions en paiement doivent être formées dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L’analyse de l’historique de compte aux débats fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 avril 2022, soit il y a plus de deux ans. La société [8] ne justifie pas d’un évènement interruptif de prescription intervenu dans les deux années de la survenance du premier incident de paiement non régularisé.

Il convient de considérer que toute action en paiement est désormais forclose de sorte que la créance sus-visée sera fixée à 0 euro.

Sur la créance de la société anonyme [12] :

Les parties s’accordent sur la fixation des créances telles qu’arrêtées par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 13 février 2025, lequel a été signifié le 22 avril 2025.

En l’espèce, aux termes du jugement sus-visé, M. [Z] a été condamné à payer les sommes suivantes à la société anonyme [12] :
- 4848,53 euros avec intérêts au taux légal à comter du jugement du 13 février 2025 au titre des loyers et charges impayés pour le logement
- 1104,32 euros au titre de l’arriéré locatif relatif à l’emplacement de stationnement arrêté au 18 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à comter du jugement du 13 février 2025
- les dépens de la procédure ayant abouti au jugement du 13 février 2025
Il a été fixé le montant de l’indemnité d’occupation due in solidum avec son épouse pour l’emplacement de stationnement à hauteur de 55,72 euros par mois à comtper du jugement, il n’est toutefois pas fait état d’une créance à ce titre.

Sur les dépens:

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
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PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable la demande de M. [X] [Z] tendant à la vérification des créances ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes détenues par:

- la société [8] n°28948001292028 à 0 euro ;
- la société [8] n°720932670311 à 0 euro ;
- la société anonyme [12] à :
*4848,53 euros avec intérêts au taux légal à comter du jugement du 13 février 2025 au titre des loyers et charges impayés pour le logement
* 1104,32 euros au titre de l’arriéré locatif relatif à l’emplacement de stationnement arrêté au 18 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à comter du jugement du 13 février 2025
* les dépens de la procédure ayant abouti au jugement du 13 février 2025

PREND acte que M [X] [Z] reconnaît être tenu in solidum avec son épouse d’une indemnité d’occupation d’un montant de 55,72 euros relatif emplacement de stationnement appartenant à la société anonyme [12] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la [10] pour poursuite de la procédure ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [X] [Z] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi que par lettre simple à la [10] ;

Ainsi jugé et pronocné le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe,

LE GREFFIER, LE JUGE,

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