TJ 78646, 29 juill. 2025, RG 25/00231
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 15]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00231 - N° Portalis DB22-W-B7J-TADO
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 29 Juillet 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[P] [E],
[X] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT NEUF JUILLET
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société LES RESIDENCES
Société Anonyme d’habitation à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance, venant aux droits de l’OPIEVOY, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le numéro 308 435 460, dont le siége social est situé au [Adresse 4] [Localité 17][Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [E]
demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Mme [X] [E]
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2005, l’OPIEVOY aux droits duquel vient la SA d’HLM LES RESIDENCES a donné en location à M. [P] [E] et Mme [X] [E] un logement situé [Adresse 11], pour un loyer mensuel initial de 276,96 €, hors charges.
M. [J] [D] [S], gardien de résidence, domicilié [Adresse 5], a déposé plainte les 13 février, 24 avril et 29 juillet 2024 pour des dégradations commises par un groupe de jeunes du quartier sur des immeubles du [Adresse 21] et de la rue de la commune.
Le 6 septembre 2024, 39 habitants du [Adresse 21] ont signé une pétition pour se plaindre de la dégradation de leur cadre de vie causée par la présence de jeunes dealers dont trois habitants dans des logements de la SA d’HLM LES RESIDENCES, de nuisances sonores y compris la nuit, de dégradations des immeubles, des espaces publics, de leurs véhicules, de squats dans les halls des immeubles et d’agressions physiques et verbales.
Le 30 décembre 2024, la Direction interdépartementale de la police nationale des Yvelines a signalé au procureur de la République des troubles récurrents causés par un même groupe d’individus connus des services de police dans le quartier de [Adresse 16] à [Localité 18] et notamment le [Adresse 20]. Il est indiqué que Monsieur [O] [E] apparait régulièrement parmi les individus identifiés.
Le 17 septembre 2024, la SA d’HLM LES RESIDENCES a mis en demeure M. [P] [E] et Mme [X] [E] de faire cesser immédiatement les agissements de leur fils, [O] [E], à défaut de quoi une procédure d’expulsion serait engagée.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, signifié à personnes, la SA d’HLM LES RESIDENCES a assigné M. [P] [E] et Mme [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1719, 1728, 1729 et 1741 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1224 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [P] [E] et Mme [X] [E]
- Ordonner l’expulsion de M. [P] [E] et Mme [X] [E] du logement sis [Adresse 10], ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est
- Les condamner à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuites du bail, sans préjudice des charges courantes jusqu’à complète reprise des lieux
- Les condamner cités à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 27 mai 2025, la SA d’HLM LES RESIDENCES, représentée par son avocat, expose qu’un groupe de jeunes dont [O] [E], fils de M. [P] [E] et Mme [X] [E] fait partie, est à l’origine de troubles dans le voisinage (agressions, incivilités, stupéfiants). Plusieurs mains courantes ont été déposées et une pétition a été signée mais cela n’a rien changé. M. [O] [E] figure souvent parmi les personnes contrôlées lors des interventions de police. Or, M. [P] [E] et Mme [X] [E] ne font rien pour arrêter cette situation qui dure depuis deux ans et demi.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [P] [E] et Mme [X] [E] comparaissent accompagnés de leur fils [O], âgé de 17 ans. Ils contestent l’implication de [O] tout en admettant qu’il peut avoir des relations peu fréquentables. Il ne sort plus le soir et cherche du travail. En attendant, il s’est inscrit pour effectuer un service civique. Ses parents ont demandé un logement social. M. [P] [E] a subi un licenciement économique et cherche du travail. Reconnu travailleur handicapé, il est suivi par une psychologue qui l’accompagne dans le cadre de son projet de reclassement professionnel. Celle-ci atteste du sérieux de son implication dans cette démarche et de l’impact négatif que pourrait avoir une décision d’expulsion sur le parcours d’insertion de M. [P] [E].
Il est donné lecture du rapport de diagnostic social et financier reçu au tribunal avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil applicable en matière de location ou sous-location, l'occupant est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d'une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par la convention.
En application combinée des articles 1728,1729, 1735 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est fondé à obtenir la résiliation du bail sur le fondement du trouble de jouissance causé par un locataire, ou à défaut, par des personnes qu'il héberge, tels ses enfants vivant avec lui, qu'ils soient mineurs ou majeurs, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé et qu'il ait ou non donné lieu à une condamnation pénale.
L’obligation d'utiliser les lieux en bon père de famille ne peut être étendue au-delà du périmètre des parties communes et privatives de l'immeuble dans lequel sont situés les lieux mis à disposition des occupants : en effet, il appartient au bailleur de rapporter la preuve d'un lien direct entre les troubles constatés et le manquement imputé au preneur dans son obligation de jouir paisiblement de la chose louée.
En l'espèce, pour justifier des troubles allégués, la SA d’HLM LES RESIDENCES produit un certain nombre de pièces concernant les agissements de M. [O] [E] :
Les plaintes déposées par M. [J] [D] [S], gardien de résidence, domicilié [Adresse 5], les 13 février, 24 avril et 29 juillet 2024 pour des dégradations causées aux parties privatives et communes des bâtiments du [Adresse 3], du [Adresse 14] et du [Adresse 7]. Il dénonce le même groupe de 10 à 12 jeunes qui rodent le soir dans les parties communes et dont certains habitent le quartier. Il ne mentionne pas le nom de [O] [E].
Un certain nombre de bons de travaux, devis et factures de remise en état concernant les bâtiments des 4, 6, 8, 10, 12, [Adresse 2] [Adresse 21] et [Adresse 6] [Adresse 14].
Une pétition du 6 septembre 2024 signée par des habitants du [Adresse 21], dont plusieurs habitants du bâtiment 8 où se trouve le logement loué par M. [P] [E] et Mme [X] [E], qui se plaignent d’une dégradation de leur cadre de vie causé par la présence de jeunes dealers dont trois habitants dans des logements de la SA d’HLM LES RESIDENCES qu’ils ne nomment pas, de nuisances sonores y compris la nuit, de dégradations des immeubles, des espaces publics, de leurs véhicules, de squats dans les halls des immeubles et d’agressions physiques et verbales.
Un rapport de la Direction interdépartementale de la police nationale des Yvelines au procureur de la République en date du 30 décembre 2024 concernant des troubles récurrents causés par un même groupe d’individus connus des services de police dans le quartier de [Adresse 16] à [Localité 18] et notamment le [Adresse 20]. Monsieur [O] [E] apparait régulièrement parmi les individus identifiés et participe à la « nuisance habituelle en troublant la quiétude du quartier par l’occupation des halls d’immeuble ou des accès aux parties communes. Ils consomment aussi des produits stupéfiants et diverses incivilités caractérisées par des déchets laissés sur place ou des crachats. Des dégradations de porte d’accès sont aussi relevées par le bailleur sur les secteurs occupés par ces individus ». Au total, la police a dû intervenir 101 fois en 2023 et 137 fois en 2024 dans le secteur du [Adresse 21]. Depuis 2022, 52 interventions de police ont été consacrées à M. [O] [E]. Il est encore indiqué que « la présence de M. [E] sur le [Adresse 19] attire de nombreux individus dont le sieur [Z] [I] créant ainsi un sentiment d’insécurité auprès des riverains. Cette situation a entrainé la signature d’une pétition pour dénoncer ses nuisances réelles et quasi continues sur le square. M. [E] est connu de nos services de police dans plusieurs procédures initiées à son encontre ». Un résumé des interventions concernant M. [O] [E] est annexé à ce signalement.
Ainsi, les nuisances reprochées à M. [O] [E] se sont manifestées dans les immeubles composant la résidence du [Adresse 21] -et notamment dans le bâtiment du [Adresse 12] où se situe le logement loué par ses parents. Ces éléments sont suffisants pour caractériser un manquement de M. [P] [E] et Mme [X] [E] à leur obligation d’user paisiblement du logement loué.
De leur côté, les locataires qui se contentent de contester l’implication de leur fils dans les nuisances rapportées par les habitants du [Adresse 21] tout en admettant qu’il peut avoir de mauvaises fréquentations ne produisent aucun élément pour établir le contraire.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du bail et à défaut de départ volontaire, l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L.153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
II. SUR LA DEMANDE D’INDEMNITES D’OCCUPATION
Occupants sans droit ni titre à compter du prononcer du jugement, M. [P] [E] et Mme [X] [E] devront payer une indemnité d’occupation jusqu’au jour de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant résultant de la somme du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice subi par la SA d’HLM LES RESIDENCES du fait de l'occupation indue des lieux et de l’impossibilité de les relouer. Elle sera calculée au prorata du nombre de jours effectifs d’occupation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Parties perdantes, M. [P] [E] et Mme [X] [E] seront condamnés aux dépens.
Condamnés aux dépens, M. [P] [E] et Mme [X] [E] seront également condamnés à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [P] [E] et de Mme [X] [E] ;
ORDONNE en conséquence à M. [P] [E] et de Mme [X] [E], et tous occupants de leur chef de libérer les lieux situés [Adresse 13] et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [E] et de Mme [X] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM LES RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [P] [E] et de Mme [X] [E] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, calculé au prorata du nombre de jours effectifs d’occupation, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [P] [E] et de Mme [X] [E] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [E] et de Mme [X] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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