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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 29 juill. 2025, RG 25/00004


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00004
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
688d0b42afe88dc815dd61aa

Texte de la décision

13,867 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00004 - N° Portalis DB22-W-B7I-SV2G

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 29 Juillet 2025

contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. ADOMA

DEFENDEUR(S) :

[C] [V]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT NEUF JUILLET

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

La Société ADOMA
S.A. d’Economie Mixte, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualié audit siège.
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maitre CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [C] [V]
née le 03 mars 1980 à [Localité 4] (CONGO)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 juin 2019, la SAEM ADOMA a attribué à Mme [C] [V] la jouissance privative à usage exclusif d’habitation du logement n°B017, [Adresse 2], moyennant le versement d’une redevance mensuelle initiale de 583,87 €, comprenant 35 € de prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, la SAEM ADOMA a mis en demeure Mme [C] [V] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2024, distribuée le 31 juillet 2024, de régler le solde débiteur de son compte de 2 328,37 €.

Puis, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, signifié à personne, la SAEM ADOMA a assigné Mme [C] [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er septembre 2024 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence.
- Ordonner l'expulsion sans délai comme prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution de Mme [C] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
- Condamner en conséquence Mme [C] [V] au paiement au profit de la SAEM ADOMA de la somme de 4 286,65 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil et ce jusqu'à son complet apurement.
- Fixer à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire (1er septembre 2024) ou du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence, l'indemnité d'occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l'actualisation prévue au contrat, et ce jusqu'à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion et condamner Mme [C] [V] au paiement de cette somme
- Autoriser la SAEM ADOMA à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l'expulsion de l'occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meubles de son choix, aux risques et périls de l'occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction.
- Condamner Mme [C] [V] au paiement au profit de la SAEM ADOMA de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [C] [V] aux entiers dépens de la présence procédure comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d'assignation de signification du jugement et de ses suites.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 27 mai 2025, la SAEM ADOMA, représentée par son avocat, maintient les demandes exposées dans son assignation, actualise le montant de la dette qui s’élève à la date du 24 avril 2025 à la somme de 6 095,45 €, échéance de mars 2025 comprise. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement pour laisser le temps à Mme [C] [V] de mettre en place un dossier de FSL.

Mme [C] [V] comparait. Elle reconnait la dette, expose sa situation personnelle et sollicite des délais de paiement. Elle propose de régler 200 € par mois en plus de la redevance.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que « II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633 2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...)
III. la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV. lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...) ».

L'article 11 – « Résiliation » du contrat de résidence conclu le 26 juin 2019 contient une clause résolutoire dans le même sens, aux termes de laquelle « le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants : - en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. ».

La SAEM ADOMA justifie qu'elle a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à Mme [C] [V], une mise en demeure de régulariser un arriéré de 2 328,37 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, à défaut de quoi la résiliation du contrat serait acquise, et que cette lettre a été réceptionnée le 31 juillet 2024.

Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d'un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 31 août 2024.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ

La SAEM ADOMA produit un décompte démontrant que Mme [C] [V] restait devoir la somme de 6 095,45 le 24 avril 2025.

Mme [C] [V] ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette qu’elle reconnait à l’audience, de sorte qu'elle sera condamnée au paiement de cette somme de 6 095,45 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 2 328,37 € et du prononcé du jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LE MAINTIEN DANS LES LIEUX

L'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 excluant l'application des dispositions de cette loi aux logements-foyers, le mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l'article 24 de cette loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n'est pas applicable au cas d'espèce.

Seuls peuvent donc être envisagés des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343–5 du code civil, lequel dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, le décompte produit par la SAEM ADOMA montre que Mme [C] [V] a effectué des règlements de 550 € les 1er avril et 3 mars 2025 et de 400 € le 31 janvier 2025. Elle a indiqué à l’audience qu’elle s’apprêtait à mettre en place un dossier de FSL avec l’aide de son assistante sociale et sollicité des délais de paiement en attendant. Mme [C] [V] propose de régler 200 € par mois en plus de la redevance. Elle souhaite se maintenir dans le logement.

La SAEM ADOMA ne s’est pas opposée à l’octroi de délais lors de l’audience afin de laisser le temps à Mme [C] [V] de finaliser son dossier de FSL.

Compte tenu de ces éléments, Mme [C] [V] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des redevances et charges courants d’une part, des mensualités dues au titre de la dette d’autre part, justifiera la mise en œuvre de la clause résolutoire et la condamnation de Mme [C] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [C] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation et de signification du jugement.

La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEM ADOMA, Mme [C] [V] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 26 juin 2019 entre la SAEM ADOMA et Mme [C] [V] concernant le logement logement n°B017, [Adresse 2] sont réunies à la date du 31 août 2024 ;

CONDAMNE Mme [C] [V] à verser à la SAEM ADOMA la somme de 6 095,45€ (incluant l’échéance de mars 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 2 328,37 € et du prononcé du jugement sur le surplus;

AUTORISE Mme [C] [V] à s’acquitter de cette somme, outre la redevance et les charges courants, en 23 mensualités de 200 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Mme [C] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAEM ADOMA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [C] [V] soit condamnée à verser à la SAEM ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de résidence, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens, qui comprendront les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation et de signification du jugement ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

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