TJ 62119, 22 juill. 2025, RG 24/00588
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00588 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IL6T
AFFAIRE : Société MAISONS & CITES / [G] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société MAISONS & CITES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [D] [L], muni (e) d’un mandat écrit
DEFENDERESSE
Madame [G] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2021, à effet du même jour, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Madame [G] [W], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation, sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 366,06 euros, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 12,10 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 366,06 euros.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SA D'HLM MAISONS ET CITES a fait délivrer à Madame [G] [W], par exploit de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1481,58 euros. Par ce même acte, il était également fait commandement à la locataire d'avoir à justifier dans le délai d'un mois de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, (notifié le 5 novembre 2024 au représentant de l'État dans le Département), la SA [Adresse 5] a fait citer Madame [G] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE à l'audience du 22 mai 2025, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du Code civil :
le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et à défaut son prononcé, pour défaut de paiement du loyer et/ou pour défaut d'assurance contre les risques locatifs ;
son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, en vertu des articles L142-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
qu'il soit dit et jugé qu'elle devra rendre les lieux libres de sa personne et de celles de tous occupants de son chef et ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives ;
l'autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse en vertu des dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
sa condamnation au paiement de la somme de 1501,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 18 septembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
sa condamnation au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l'article 1153 du code civil.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2025.
A cette audience, la SA D'HLM MAISONS ET CITES a comparu représentée par Monsieur [D] [L], dûment muni d'un pouvoir.
La bailleresse a réitéré les termes de son assignation et indiqué que sa créance s'élevait désormais à la somme de 2383,59 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir qu'un commandement de payer avait été délivré à la locataire le 3 juillet 2024 mais que ses causes n'avaient pas été acquittées dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire devait être regardée comme acquise sur ce fondement. Elle a ajouté que malgré la délivrance du commandement en date du 3 juillet 2024, la locataire n'avait pas justifié de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, de sorte que la clause résolutoire était également acquise sur ce fondement.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [G] [W] n'a pas comparu, et ne s'est pas faite représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.
L'enquête de la plate-forme de prévention des expulsions n'a pu être diligentée, le professionnel mandaté ayant trouvé porte close.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du Code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 5 novembre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience du 22 mai 2025.
Par ailleurs, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été réalisée le 5 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 31 octobre 2024.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges. Le contrat de bail stipule en effet : : «Le bailleur peut résilier le bail à tout moment, conformément à l'alinéa ci-après, en cas de non-paiement du loyer, des charges, du supplément de loyer de solidarité, des indemnités d'occupation, du dépôt de garantie et de défaut d'assurance des risques locatifs et, en cas de non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
A défaut de paiement aux termes convenus du loyer, des charges, du supplément de loyer de solidarité, des indemnités d'occupation ou du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, a été signifié à Madame [G] [W] le 3 juillet 2024.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que Madame [G] [W] ne s'est pas acquittée du montant des loyers et charges impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois fixé par le commandement de payer, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 4 septembre 2024.
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de la SA [Adresse 5] à compter du 4 septembre 2024 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
La résiliation étant acquise de ce seul chef, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen de la bailleresse tiré du défaut d'assurance.
Il convient, par suite, de condamner Madame [G] [W] à restituer les lieux loués situés [Adresse 3].
A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Par ailleurs, Madame [G] [W] étant occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 4 septembre 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payée en cas de poursuite du bail, soit actuellement 419,34 euros.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 4 septembre 2024 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois d'avril 2025 inclus.
Enfin, l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, si Madame [G] [W] devait être expulsée, il n'est pas nécessaire d'autoriser la SA D'HLM MAISONS ET CITES à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Sur la demande en paiement au titre du loyer et des charges
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l'audience, la SA [Adresse 5] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
– le bail souscrit entre les parties le 18 novembre 2021 ;
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 3 juillet 2024 ;
– le décompte de la créance arrêté au 7 mai 2025, dont il résulte que la défenderesse reste toujours redevable de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour une somme totale de 2327,39 euros, terme du mois d'avril 2025 inclus, déduction faite des frais de poursuite, et des frais d'assurance non justifiés en l'absence de tout document notamment contractuel justifiant de la souscription effective d'une assurance par le bailleur pour le compte du locataire dans les conditions légales et réglementaires, et en l'absence de toute preuve du règlement par le bailleur de l'assurance pour le compte du locataire, étant rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur en application de l'article 1353 alinéa 1 du Code civil.
Il résulte de ce qui précède que Madame [G] [W], faute de justifier d'un paiement libératoire, doit être condamnée au paiement de la somme de 2327,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois d'avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de l'assignation, sur la somme de 1501,82 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En vertu de l'article 1231-6 dernier alinéa du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la SA D'HLM MAISONS ET CITES ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi de Madame [G] [W] ni celle de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la dénonce à la sous-préfecture.
Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du Code de Procédure Civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
L'équité ne commande par ailleurs pas d'allouer à la SA [Adresse 5] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l'action de la SA D'HLM MAISONS ET CITES recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3], conclu le 18 novembre 2021 entre la SA [Adresse 5], d'une part et Madame [G] [W], d'autre part, à compter du 4 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à libérer les lieux situés [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de Madame [G] [W] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la SA D'HLM MAISONS ET CITES la somme de 2327,39 euros (deux mille trois cent vingt-sept euros et trente-neuf centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 7 mai 2025, terme du mois d'avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de l'assignation, sur la somme de 1501,82 euros, et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la SA [Adresse 5] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
DIT que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [G] [W] est de 419,34 euros (quatre cent dix-neuf euros et trente-quatre centimes) ;
CONDAMNE Madame [G] [W] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la dénonce à la sous-préfecture;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 22 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S. AUBRY
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