TJ 76540, 25 juill. 2025, RG 25/02815
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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AF - ETAT DES PERSONNES
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JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
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YK/GG MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02815 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NG6U
23B Demande de mainlevée d’une opposition à mariage
AFFAIRE :
Monsieur [U] [X] [O],
Madame [L] [H]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [X] [O]
né le 04 Janvier 1950 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté par Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 121
Madame [L] [H]
née le 20 Août 1975 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée par Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 121
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
en la personne de monsieur Pierre Jost, Vice Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente
JUGES : Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente
Monsieur Baptiste BONNEMORT, Juge
MINISTERE PUBLIC : M. Pierre JOST, Vice Procureur de la République, en ses réquisitions écrites
GREFFIER : Madame Yasmina KHERCHOUCHE
Lors du délibéré :
PRESIDENT : Madame Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente
JUGES : Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente
Monsieur Baptiste BONNEMORT, Juge
DEBATS : A l’audience du 23 Juillet 2025, en Chambre du Conseil, au cours de laquelle Madame Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente rapporteur a été entendue en son rapport par application des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition,
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente et par Madame Yasmina KHERCHOUCHE, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la décision d'opposition à la célébration du mariage de Mme [L] [H] et M. [U] [X] [O] prise par le ministère public le 24 juin 2025 ;
DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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