TJ 10387, 21 juill. 2025, RG 25/00576
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
N° RG 25/00576 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFNW
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
21 juillet 2025
S.A.R.L. LC ASSET 2
c/
Monsieur [G] [Y]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte LAVENNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats, et Madame Marie CRETINEAU, Greffière de la mise à disposition. En présence de Madame [D] [J], stagiaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 21 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous signature privée du 30 décembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [G] [Y] un prêt affecté à l'acquisition d’un véhicule MAZDA type MAZDA6 ELEGANCE S d’un montant de 17.400,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 329,96 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,39 %.
Par lettre recommandée du 12 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [G] [Y] une mise en demeure de régulariser sa situation, visant la déchéance du terme. Par lettre recommandée du 5 avril 2024, la société [Localité 5] CONTENTIEUX a adressé à Monsieur [G] [Y] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de cession de créance en date du 05 mars 2024, la société LC ASSET 2 est devenue propriétaire de la créance.
Par assignation signifiée par commissaire de justice en date du 03 mars 2025, remise à domcile, la société LC ASSET 2 a fait citer Monsieur [G] [Y] à comparaître devant le tribunal de Troyes à son audience du 12 mai 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
A cette audience, la société LC ASSET 2 a comparu, et a été représentée.
Monsieur [G] [Y], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant notamment de l’absence de justification de la transmission la fiche de dialogue, du bon de livraison du bien objet du crédit affecté et de l’information annuelle concernant le capital restant à rembourser.
***
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société LC ASSET 2 demande au tribunal de :
condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
- 16.551,93 euros assortis des intérêts au taux conventionnels de 4,39% à compter du 5 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
- 1.324,15 euros assortis des intérêts au taux légal ;
En tout état de cause, la société LC ASSET 2 demande au tribunal de :
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner Monsieur [G] [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, la société LC ASSET 2 se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 30 décembre 2022. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 octobre 2023 et qu’après mise en demeure restée infructueuse, elle a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt le 05 avril 2024. Subsidiairement, elle estime que si la déchéance du terme ainsi prononcée était irrégulière, alors les incidents de paiement lui permettent de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt les liant sur le fondement des articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société LC ASSET 2 produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, la consultation du FICP, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 12 mars 2024, une lettre recommandée du 5 avril 2024 prononçant la déchéance du terme et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces, et en particulier de l’historique des règlements que Monsieur [G] [Y] a cessé de payer les mensualités convenues à compter du mois de décembre 2023. Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 décembre 2023.
Or, l'assignation a été délivrée le 03 mars 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société LC ASSET 2 sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L'article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant-dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Le contrat de crédit stipule dans sa section “conditions et modalités de résilitation du contrat” que “le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat”.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 verse une mise en demeure du 12 mars 2024 dans laquelle elle sollicite le règlement des impayés de Monsieur [G] [Y] dans un délai de 10 jours, délai raisonnable. Elle verse également une lettre recommandée du 5 avril 2024 par la société [Localité 5] CONTENTIEUX a adressé à Monsieur [G] [Y] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Cette mise en demeure valant déchéance du terme est effectivement adressée à Monsieur [G] [Y] plus de 10 jours après la précédente mise en demeure de s’exécuter, la déchéance du terme étant ainsi régulière.
A la lecture de l’historique de compte produit, Monsieur [G] [Y] ne s’est pas exécuté dans le délai laissé par la mise en demeure susvisée. Il en ressort également que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 20 décembre 2023.
Dès lors, Monsieur [G] [Y] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L.312-17 du code de la consommation, « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. ».
L’article D312-7 du code de la consommation précise le seuil mentionné comme étant fixé à 3.000 euros.
L’article D312-8 du même code précise quant à lui les pièces justificatives devant figurer au titre de l’article L312-17 commé étant “1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur”.
En l'espèce, le contrat de crédit affecté du 30 décembre 2022 entre la société LC ASSET 2 et Monsieur [G] [Y] est signé électroniquement. Il en ressort que le contrat est conclu au moyen d’une technique de communication à distance, nécessitant donc la production de la fiche d’information telle que prévue à l’article L312-17 du code de la consommation.
Or, la société demanderesse ne verse pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de cette fiche d’information.
L’organisme préteur encourt ainsi la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-3 du Code de la consommation. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens d’ordre public soulevés d’office, cet examen étant surabondant.
Sur montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
Dès lors, en application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] a souscrit un crédit d’un montant de 17.400,00 euros.
L’observation de l’historique de compte versé dans les débats établit que Monsieur [G] [Y] a opéré des versements pour un total de 3 726,35 euros.Aucun paiement n’est intervenu postérieurement à la déchéance du terme.
Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 14.030,25 euros (17.400 – 3726,35).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [Y] au versement à la société LC ASSET 2 d’une somme de 13 673,65 euros correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [R]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (8,71 % contre 4,39 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme soit le 5 avril 2024.
A ce titre, il convient également de faire application des dispositions de l’article L313-49 du code de la consommation, lequel exclut la mise à charge pour le débiteur de l’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du code civil.
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Selon l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, même si le demandeur entend se soumettre aux dispositions du Code civil et fonde sa demande principalement sur cet article, il y a lieu de dire que les opérations de crédit consenties sont soumises aux dispositions d’ordre public du crédit à la consommation et qu’elles entrent dans la définition des opérations définies aux articles L311-1 et L 312-84 et suivants du Code de la consommation.
Par conséquent, les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article L313-49,faisant obstacle à la capitalisation des intérêts, il y a lieu de rejeter cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [G] [Y], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [G] [Y], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société LC ASSET 2 recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 13 673,65 € (TREIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES) correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 avril 2024;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société LC ASSET 2 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE [G] [Y] à verser à la société LC ASSET 2 la somme de 600,00 € (SIX CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 21 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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