TJ 10387, 21 juill. 2025, RG 25/00102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
N° RG 25/00102 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FD3I
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
21 juillet 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
Monsieur [N] [P]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DEROWSKI, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substitué par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [P]
Chez Madame [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats, et Madame Marie CRETINEAU, Greffière de la mise à disposition. En présence de Madame [M] [O], stagiaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 21 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 22 mai 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros, remboursable en 34 mensualités au taux débiteur fixe de 10,69% par an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [N] [P], par lettre recommandée en date du 11 novembre 2023, avisée le 16 novembre 2023, une mise en demeure d’avoir à régler les impayés, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par lettre recommandée en date du 6 décembre 2023 avisée le 12 décembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [N] [P].
Par exploit d’huissier en date du 31 décembre 2024, remis à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [N] [P] à comparaître devant le tribunal de Troyes à l'audience du 12 mai 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée par son conseil.
Monsieur [N] [P] a comparu en personne.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de preuve de la consultation du FICP.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal, à titre principal, de condamner Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 4 519,14 euros avec intérêt au taux contractuel de 10,69% à compter du 5 décembre 2024.
Dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement,
condamner Monsieur [N] [P] à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24eme mensualité ; à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et le condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues ;
A titre subsidiaire, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat ; Condamner Monsieur [N] [P] au paiement des sommes restant dues.
Plus subsidiairement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, de condamner l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [N] [P] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [N] [P] aux entiers dépens de l'instance ; Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 22 mai 2023. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit le 4 juillet 2023 et qu’une mise en demeure de régulariser les impayés en date du 11 novembre 2023 a été envoyée au débiteur ainsi qu’une mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date de 6 décembre 2023. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. La société demanderesse expose que le débiteur reste redevable de la somme de 4 519,14 euros comprenant le capital restant dû, les mensualités échues impayées, les intérêts et les indemnités sur le capital. Elle fait également valoir la validité de l’offre de crédit au regard de la présence du bordereau détachable de rétractation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose également ne pas avoir eu connaissance de la plainte déposé par le défendeur à l’encontre de son ex-conjointe.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose également ne pas avoir eu connaissance de la plainte déposé par le défendeur à l’encontre de son ex-conjointe.
A titre subsidiaire, la requérante se dit fondée à solliciter la résiliation du contrat au regard de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues.
Monsieur [N] [P] demande au tribunal de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL de ses demandes.
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [P] expose que le crédit litigieux a été signé à son insu par son ex-conjointe avec qui il se trouve en instance de divorce. Il indique avoir porté plainte pour ces faits et que le numéro de téléphone utilisé pour la signature électronique ne correspond pas à son numéro.
En réponse aux moyens relevés d'office par le tribunal, les parties comparantes n’ont pas fait valoir d'observations.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
Selon les dispositions de l'article 460 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort de ces pièces de l’ historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 4 juillet 2023. (Pièces du demandeur n°20)
Or, l'assignation a été délivrée le 31 décembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA CONTESTATION DE LA SIGNATURE DU CONTRAT
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".
En l'espèce, Monsieur [N] [P] soutient que le contrat de crédit litigieux a été signé à son insu par son ex-épouse et verse le récépissé de son dépôt de plainte en date du 4 janvier 2025. Il soutient que le numéro de téléphone utilisé pour la signature électronique ne correspond pas à son numéro de téléphone.
Le défendeur verse également au débat l’ordonnance en date du 28 janvier 2025 rendue par le tribunal judiciaire d’Arras et fixant les mesures provisoires entre le défendeur et son ex-conjointe indiquant que le couple s’est séparé depuis le 17 juillet 2024 de sorte que le contrat litigieux apparait avoir été souscrit lorsque le couple faisait encore vie commune.
La société BNP PARIBAS indique ne pas avoir connaissance de ce dépôt de plainte et produit aux débats l’offre de crédit établie au nom de Monsieur [N] [P] acceptée électroniquement (pièce 1), la fiche récapitulative des consentements (pièce 9), le fichier de preuve de signature personnelle avancée avec vérification d’identité établi par la société DOCUSIGN (pièce 10) identifiant Monsieur [N] [P] par sa pièce d’identité ainsi que son adresse mail, son numéro de téléphone et son adresse IP, ainsi que le certificat de signature électronique (pièce 11) créé par la société LSTI.
Il en résulte l’identité de Monsieur [N] [P] a été vérifiée au moyen de sa pièce d’identité communiqué le 20 mai 2023 à 19h59 ainsi que des informations personnelles telles que sa date de naissance, son adresse mail, son numéro de téléphone et son adresse IP et sa signature a été recueillie le 20 mai 2023 à 20h04 au moyen de l’envoi d’un code par SMS.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse également aux débats la copie de la carte d'identité, de l'avis d'imposition 2022, des bulletins de salaire de mars et avril et d’une facture de téléphone de Monsieur [N] [P].
Monsieur [N] [P] ne verse aucun élément permettant d’attester que le numéro de téléphone utilisé pour la signature électronique correspondait à celui de son ex-femme et que l’adresse mail utilisée, à savoir [Courriel 5] ne correspondait pas à son adresse mail.
L'ensemble de ces éléments ne permet donc pas de dénier la signature électronique de Monsieur [N] [P].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
L'article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 4 juillet 2023 (pièces du demandeur n°20).
Monsieur [N] [P] a donc été défaillant.
C'est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du Code Monétaire et Financier.
À défaut de justifier de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de la production du FICP, l’organisme préteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse ne verse au débat aucun élément permettant de justifier de la consultation du FICP.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts sera encourue.
Sur montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
En application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [N] [P] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros.
Il ressort du décompte produit que Monsieur [N] [P] a effectué des versements postérieurs à la déchéance du terme à hauteur de 1 132 euros (pièce 22 du demandeur).
Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 3 868 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [P] au versement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une somme de 3 868 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.
Sur l’indemnité conventionnelle de 8 %
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [N] [P], partie succombante, est donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [N] [P], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DIT la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 868,00 € (TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE-HUIT EUROS) avec intérêts à taux légal à compter du 6 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à TROYES, le 21 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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