TJ 57631, 25 juin 2025, RG 25/00722
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00722 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXRF Minute n° 25/780
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [X] [J]
né le 18 Septembre 1968 à [Localité 3] (COTE D’OR), demeurant [Adresse 2]
Non comparant mais représenté par Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES (vu l’attestation du 25/06/25)
Et en présence de :
- [M] [P] - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, comparante)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
- M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 11 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [X] [J] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, conseil de M. [X] [J] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 07 janvier 2007 prise par M. le préfet de Côte d’Or portant admission de M. [X] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 02 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 07 février 2025, ainsi que l’avis du collège de trois professionnels en date du 10 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que M. [J] est hospitalisé en soins psychiatriques depuis 2007 après un passage à l’acte grave (tentative d’assassinat sur sa grand-mère, décédée par la suite). Ce geste s’inscrivait dans le cadre d’un délire psychotique chronique à contenu paranoïde et messianique.
Depuis son admission, malgré un encadrement pluridisciplinaire, ses idées délirantes persistent, notamment autour de thèmes de toute-puissance et de persécution, avec une rationalisation constante de son acte violent comme étant justifié. Son comportement s’est globalement stabilisé ces dernières années, même si des incidents (comme l’achat non autorisé d’une réplique d’arme en 2019) ont nécessité un réajustement de sa prise en charge.
Il a montré des signes de meilleure coopération, de conscience partielle de ses actes, et n’a pas été impliqué dans de violences depuis 2022. Néanmoins, ses convictions délirantes restent fortement ancrées, et il continue de revendiquer un statut divin. Il est jugé encore dangereux, avec une conscience critique insuffisante, et reste opposé à l’idée que son acte était pathologique.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [X] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 25 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge,
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