TJ 95500, 31 juill. 2025, RG 25/01434
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Texte de la décision
TRIBUNAL
Judiciaire
DE PONTOISE
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ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/01434
N° minute : 25/865
Le 31 juillet 2025, Nous, Nathalie COURTEILLE, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 3] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 25 juillet 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[G] née [P] [I]
Née le 01 janvier 1971 à [Localité 4] (MAROC)
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître GARNIER Chloé, avocate au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3]
Non Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public du 28 juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la patiente a bénéficié d’une levée de sa mesure de soins sous contrainte le 30 juillet 2025 avec une poursuite des soins en service libre ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, au sein de l’hôpital par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [G] née [P] [I] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie via le Directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Maître GARNIER Chloé par remise d’une copie
Directeur d’établissement ou son représentant par remise d’une copie
Par le Ministère public
Le greffier,
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