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TJ 60159, 22 juill. 2025, RG 25/00461


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00461
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
688d1fa2afe88dc815de0cc5

Texte de la décision

6,795 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 25/

AUDIENCE DU 22 Juillet 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00461 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQE6

JUGEMENT DE DIVORCE SUR REQUÊTE CONJOINTE

AFFAIRE :

[T] [I] [M] [Z], [J] [G] [W]

Grosse et
Expédition le
à
Me Florence DANNE THIEFINE
Maître Océane ZEITER DURAND de

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [T] [I] [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND, avocats au barreau de COMPIEGNE

ET

Monsieur [J] [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur [E] [H]

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Jugement rendu en audience publique le 22 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Bertrand BAUCHOT, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, sans débats, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,

Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 14 Mai 2025 et la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 2 mai 2025 ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DE
Madame [T] [I] [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]

ET DE
Monsieur [J] [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 8]

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT que qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
* s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...)
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile du père et au domicile de la mère librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :

* En période scolaire : du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant chez la mère, et du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant chez le père ;

* Pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance, du vendredi des semaines paires au vendredi suivant chez la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant chez le père ;

* Pendant les vacances scolaires d’été :

- Pour l’été 2025 : poursuite de l’alternance,

- A compter de l’été 2026 :
* les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
*les années impaires : la première moitié chez le père et la second moitié chez la mère ;

ORDONNE le partage par moitié sur après accord préalable :
- des frais de santé restés à charge après remboursement de la Sécurité sociale et de l’assurance complémentaire santé,
- des frais de scolarité, de sortie ou voyage scolaire,
- des activités de loisir sur accord préalable des deux parents.

CONDAMNE Monsieur [J] [W] et Madame [T] [P] aux règlements desdites sommes ;

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties avec droit de recouvrement direct par les avocats en la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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