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TJ 83137, 30 juill. 2025, RG 25/00241


Vérifier : TJ 83137, 30 juill. 2025, RG 25/00241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
25/00241
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688d2361afe88dc815de2965

Texte de la décision

5,442 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/00241 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEOH

AFFAIRE :

[P]

C/

[V]

Grosse exécutoire : Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 234

Copie : M. [T] [V]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [R] [P]
née le 24 Mai 1997 à AIX EN PROVENCE (13085)
de nationalité Française
Les Grisées du Béarn - Apt C11
253 chemin Terrade
64160 COSLEDAA LUBE BOAST
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Z] [P]
né le 20 Octobre 1992 à AIX EN PROVENCE (13100)
181 Chemin des Côtes du Plan
83190 OLLIOULES
représenté par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [V]
né le 28 Décembre 1988 à PARIS (75004)
19 rue de la République
Étage 3
83190 OLLIOULES
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 1er avril 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 22 janvier 2025 à [T] [V] par [R] [P] et [Z] [P] à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

À l'audience de renvoi contradictoire, [R] [P] et [Z] [P], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 décembre 2024, d’expulsion d'[T] [V], et sollicitent sa condamnation à leur payer à titre provisionnel la somme de 2 956,08 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Ils précisent que le loyer mensuel s'élève à la somme de 504,44 euros.

[T] [V] cité à étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 27 février 2018 portant sur des locaux sis 19 Rue de la République - 2e Etage - 83190 OLLIOULES, contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 30 octobre 2024 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 23 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte actualisé au 30 juin 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 2 956,08, échéance de juin 2025 incluse.

Toutefois, cette somme ne couvre que la période de janvier 2025 à juin 2025.

Aucune autre pièce versée ne permet de déterminer avec certitude que les causes du commandement de payer délivré le 30 octobre 2024 n'ont pas été apurées par le locataire. En effet, aucun décompte locatif n'est produit pour la période antérieure au mois de janvier 2025, comprenant notamment les deux mois suivant la délivrance dudit commandement de payer. De plus, il apparaît que la somme réclamée par les bailleurs ne reprend pas celle de 1 290,34 euros contenue dans le commandement de payer. Dans ces conditions, il ne nous est pas permis de déterminer avec certitude que le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de sa dette dans les délais impartis.

Par conséquent, les bailleurs seront déboutés de leur demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ainsi que de leur demande d'expulsion de [T] [V] et de paiement par celui-ci d'une indemnité d'occupation.

En revanche, au vu des pièces produites et notamment du décompte actualisé au 30 juin 2025, [T] [V] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 2 956,08 euros à [R] [P] et [Z] [P], au titre des impayés locatifs, échéance de juin 2025 incluse.

[T] [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [R] [P] et [Z] [P] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS [T] [V] à payer à [R] [P] et [Z] [P] la somme provisionnelle de 2 956,08 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu' à juin 2025 inclus ;

CONDAMNONS [T] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS [T] [V] à payer à [R] [P] et [Z] [P] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS [R] [P] et [Z] [P] de leurs autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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