TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01186 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGRO
AFFAIRE :
[R]
C/
[J]
Grosse exécutoire : Mme [C] [R]
Copie : Mme [E] [J]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [R]
née le 17 Juillet 1958 à ROUEN (76000)
de nationalité Francaise
487 route de la Madrague
83270 SAINT CYR SUR MER
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [E] [J]
née le 06 Janvier 1980 à PARIS
Mas de la Madrague - Le Mérindol
69 allée des Vendanges
83270 SAINT CYR SUR MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 février 2025 à [E] [J] par [C] [R], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [C] [R] maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion sans délai de [E] [J], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 634 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La bailleresse précise que la communication est impossible avec la locataire et qu'il est possible que celle-ci ait quitté les lieux loués. Elle déclare être en difficulté financière au regard de l'importance de la dette locative et ajoute que son compagnon rencontre des problèmes de santé.
[E] [J], citée sur la base d'un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
La demanderesse a été autorisée à produire en cours de délibéré l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice suite à la significiation de l'assignation à la défenderesse, ce qu'elle a fait par courrier électronique en date du 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 11 avril 2021 pour des locaux sis 69 Allée des Vendanges - Les Mas de la Madrague - Bâtiment le Mérindol - 83270 SAINT CYR SUR MER, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 30 août 2024 et, la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 27 février 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VII faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 30 août 2024,la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l'audience à laquelle elle ne s'est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [E] [J], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 69 Allée des Vendanges - Les Mas de la Madrague - Bâtiment le Mérindol - 83270 SAINT CYR SUR MER qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au mois de mai 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 9 634 euros, échéance de mai 2025 incluse.
Il s'ensuit que [E] [J] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 9 634 euros à la bailleresse , échéance de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 640 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[E] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [C] [R] la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 69 Allée des Vendanges - Les Mas de la Madrague - Bâtiment le Mérindol - 83270 SAINT CYR SUR MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [E] [J] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [E] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [E] [J] à payer à [C] [R] la somme provisionnelle de 9 634 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [E] [J] à payer à [C] [R] une indemnité d'occupation mensuelle de 640 euros, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [E] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [E] [J] à payer à [C] [R] la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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