TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01128
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01128 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGDP
AFFAIRE :
[B]
C/
[H]
Grosse exécutoire : Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Copie : Consorts [H]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [S] [B]
née le 05 Août 1971 à BELFORT (90000)
de nationalité Francaise
781 Grande Rue
90100 THIANCOURT
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [B]
né le 06 Juillet 1970 à DELLE (90100)
de nationalité Francaise
781 Grande Rue
90100 THIANCOURT
représenté par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [H]
né le 02 Septembre 1965 à KARAYAZI (TURQUIE)
Les Allées de Plaisance-Bat O-entrée U-Esc B2
167-181 rue Henri Barbusse - porte B204
83500 LA SEYNE SUR MER
comparant en personne
Madame [Z] [H]
née le 10 Août 1966 à KARAYAZI (TURQUIE)
Les Allées de Plaisance-Bat O-entrée U- Esc. B2
167-181 rue Henri Barbusse - porte B204
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 19 février 2025 à [W] [H] et [Z] [H] par [S] [B] et [N] [B], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [S] [B] et [N] [B], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 janvier 2025, d’expulsion de [W] [H] et [Z] [H], et sollicitent leur condamnation solidaire à leur payer à titre provisionnel la somme de 5 730,78 euros au titre des impayés locatifs, échéance de mai 2025 incluse, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer et de l'assignation.
Les bailleurs précisent qu'il y a eu une reprise partielle du paiement des loyers et que le dernier loyer s'élève à la somme de 918,89 euros charges comprises.
[W] [H] a comparu. Il propose de rajouter 500 euros en plus du loyer afin de rester dans les lieux et d'apurer la dette locative.Il indique que sa femme et lui sont agés et ne pourront pas se reloger.
[Z] [H], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 13 mars 2023 pour des locaux (logement et stationnement lot n°15, PC46) sis Les Allées de Plaisance -167-181 Rue Henri Barbusse - Bâtiment 0 - Entrée U - Escalier B2 - 2e Etage - PorteB 204 -83500 LA SEYNE-SUR-MER, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 novembre 2024 et signifié le 08 janvier 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 21 février 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article VIII du bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le dernier commandement de payer en date du 22 novembre 2024, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délais par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 23 janvier 2025.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte en date du 02 mai 2025 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 5 386,83 euros, échéance de mai 2025 incluse (déduction faite des frais de commandement de payer pour un montant de 101,79 euros en date du 07 février 2024 et pour un montant de 142,16 euros en date du 19 décembre 2024, ainsi que des frais bancaires pour un montant de 100 euros, étant rappelé que seuls les termes locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s'ensuit que [W] [H] et [Z] [H] seront solidairement condamnés, en application de l'article 220 du code civil et de la clause de solidarité intégrée au bail, au paiement de cette somme provisionnelle de 5 386,83 euros aux bailleurs, échéance de mai 2025 incluse.
A l'audience, [W] [H] sollicite des délais de paiement afin d'apurer la dette locative du couple et ainsi se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
Or en l'espèce, si quelques règlement ont été effectués par les locataires, il doit être relevé qu'ils l'ont été de façon irrégulière et incomplète, étant précisé que le dernier prélèvement est en date du 06 mars 2025 et qu'il a été rejeté par l'établissement bancaire. De plus, le locataire présent à l'audience n’apporte pas la preuve d’être en capacité financière de rembourser la dette locative en sus du paiement du loyer et des charges courantes. Le Diagnostic social et financier réalisé par le Département du Var en date du 17 avril 2025 tend également vers ce constat. En effet, il en résulte que [Z] [H] ne travaille pas et que [W] [H] est sans emploi depuis août 2022. Au regard de leurs problèmes de santé les empêchant de travailler, ils perçoivent à l'heure actuelle le RSA, tandis qu'une demande d'AAH est en cours, ainsi qu'une demande de logement social et un dossier de surrendetement.
De surcroît, les bailleurs n'ont pas donné leur accord pour l'octroi de tels délais.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par les défendeurs, qui sera donc rejetée.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [W] [H] et [Z] [H], il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis Les Allées de Plaisance -167-181 Rue Henri Barbusse - Bâtiment 0 - Entrée U - Escalier B2 - 2e Etage - PorteB 204 -83500 LA SEYNE-SUR-MER, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Il convient donc de fixer dès à présent une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 918,89 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[W] [H] et [Z] [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût des commandements de payer et de l'assignation et, en équité, à payer la somme de 500 euros à [S] [B] et [N] [B] par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux (logement et stationnement lot n°15, PC46) sis Les Allées de Plaisance -167-181 Rue Henri Barbusse - Bâtiment 0 - Entrée U - Escalier B2 - 2e Etage - PorteB 204 -83500 LA SEYNE-SUR-MER, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 23 janvier 2025 ;
ORDONNONS à [W] [H] et [Z] [H] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [W] [H] et [Z] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [W] [H] et [Z] [H] à payer à [S] [B] et [N] [B] la somme provisionnelle de 5 386,83 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2025 inclus ;
CONDAMNONS solidairement [W] [H] et [Z] [H] à payer à [S] [B] et [N] [B] une indemnité d’occupation mensuelle de 918,89 euros, dès juin 2025 et ce jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [W] [H] et [Z] [H] aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS in solidum [W] [H] et [Z] [H] à payer à [S] [B] et [N] [B] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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