TJ 83137, 31 juill. 2025, RG 25/02117
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 25/02117 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH77
AFFAIRE :
Société EOS FRANCEvenant aux droits de la Sté SYGMA BANQUE
C/
[T]
JUGEMENT réputé contradictoire du 31 JUILLET 2025
Grosse exécutoire : Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 1003
Copie : M. [V] [T]
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR à l’ordonnance d’injonction de payer :
Société EOS FRANCEvenant aux droits de la Sté SYGMA BANQUE
74 avenue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR à l’ordonnance d’injonction de payer :
Monsieur [V] [T]
né le 14 Janvier 1963 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
Résidence les Jardins des Demoiselles
12 rue du Chanoine Boeuf
83330 LE BEAUSSET
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de crédit n°89453174372 a été conclu entre Monsieur [V] [T] et la Société SYGMA BANQUE.
Des échéances étant demeurées impayées, la Société SYGMA BANQUE a obtenu le 16 novembre 1999 du Président du Tribunal d’instance de Toulon, à l'encontre de Monsieur [V] [T], une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 32 000,00 francs en principal avec intérêts au taux contractuel de 10,98% à compter de l’ordonnance, outre la somme de 30,00 francs et les dépens.
Le titre exécutoire a été délivré le 22 mars 2000.
Par requête en date du 14 février 2025 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le 17 février 2025, Monsieur [V] [T] a formé opposition de l’injonction de payer, puis les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience par les soins du greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2025.
A cette audience, la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SYGMA BANQUE), représentée par son Conseil, a déposé des conclusions et pièces auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition tardive, au regard de la signification faite à personne le 06 décembre 1999.
Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater que l’opposition de Monsieur [V] [T] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance d’injonction de payer n°3169/99 rendue le 16 novembre 1999 par le Président du Tribunal d’Instance de Toulon est devenue définitive à l’encontre de Monsieur [V] [T] et reprendra ses droits et effets en raison de sa vigueur ; Constater que la société EOS France vient aux droits de la société SYGMA BANQUE et est créancière de Monsieur [V] [T] ; Débouter Monsieur [V] [T] de l’intégralité de ses demandes ; Acter la tentative de conciliation du créancier ; Condamner Monsieur [V] [T] à payer à la société EOS France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [V] [T], dont l’accusé réception de la lettre de convocation adressée le 08 avril 2025 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [T] a contracté un crédit à la consommation auprès de la Société SYGMA BANQUE.
Or, selon contrat de cession en date du 24 septembre 2014, la société SYGMA BANQUE a cédé au profit de la société EOS CREDIREC un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de Monsieur [V] [T]. Le 1er janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS France.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la cession de créance a été signifiée à Monsieur [V] [T] par acte d’huissier de justice en date du 11 juin 2018.
Dans ces conditions, la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC), qui vient aux droits de la société SYGMA BANQUE et qui est donc créancière de Monsieur [V] [T], doit être déclarée recevable en son action.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Conformément à l’article 1417 du code civil, le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance en injonction de payer rendue le 16 novembre 1999 du Président du Tribunal d’instance de Toulon, a été signifié dès le 06 décembre 1999 à personne, selon acte remis à Monsieur [V] [T], ce qui résulte de la pièce n°3 versée aux débats par la demanderesse. Puis celui-ci a formé opposition par requête en date du 14 février 2025 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le 17 février 2025.
Le défendeur, qui disposait donc d’un mois à compter du 06 décembre 1999 pour former opposition, doit donc être déclaré irrecevable, étant donné que l’opposition a été faite bien au-delà du délai légal.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’ordonnance d’injonction de payer n°3169/99 rendue le 16 novembre 1999 par le Président du Tribunal d’Instance de Toulon est devenue définitive à l’encontre de Monsieur [V] [T] et reprend ses droits et effets en raison de sa vigueur, et que la créance du demandeur n’est pas forclose, au regard de l’ensemble des actes interruptifs de prescription survenus depuis la signification faite à personne en date du 06 décembre 1999.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Monsieur [V] [T] sera également condamné à verser à la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) recevable en son action ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [V] [T] en date du 14 février 2025 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’injonction de payer n°3169/99 rendue le 16 novembre 1999 par le Président du Tribunal d’Instance de Toulon est devenue définitive à l’encontre de Monsieur [V] [T] et reprend ses droits et effets en raison de sa vigueur ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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