TJ 83137, 30 juill. 2025, RG 25/01785
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01785 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLVY
AFFAIRE :
S.C.I. ENSEN IMMOBILIER
C/
S.A. BNP PARISBAS BANQUE PRIVEE
Grosse exécutoire : Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - toque 36
Copie : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de Toulon - + dossier de plaidoirie
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. ENSEN IMMOBILIER
Le Val d’Aubert
83680 LA GARDE FREINET
représentée par Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A. BNP PARISBAS BANQUE PRIVEE
11 Rue Nicolas Appert
Quartier Sainte Musse
83000 TOULON
représentée par, Me DEAN, avocat plaidant au barreau de LYON, substitué par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de Toulon
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 juin 2025 à la SA BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE par la SCI ENSEN IMMOBILIER prise en la personne de son gérant [R] [U], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
À l’audience, la SCI ENSEN IMMOBILIER, représentée par son Conseil, maintient ses demandes et sollicite du juge la suspension pendant un délai de 24 mois du contrat de prêt immobilier n°023046038842114 souscrit le 15 avril 2020 pour un montant de 408 300,00 euros, outre la suspension pendant cette période de l’intérêt au taux contractuel, ainsi que sa condamnation à payer, durant cette suspension, les cotisations d’assurance du prêt, outre le fait que chaque partie conserve les frais irrépétibles et les dépens exposés.
La SA BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE a comparu, réprésentée par son Conseil, et a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles elle se réfère et vers lesquels il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle sollicite de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de suspension des échéances du prêt pendant une durée de 24 mois, à compter du premier impayé, soit au 15 avril 2025. Elle sollicite également que soit ordonné le maintien du taux contractuel pendant la période de suspension ainsi que le règlement des primes d’assurance et que la demanderesse soit condamnée aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par ordonnance du juge dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ; que l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
L'article 1343-5 du code civil dispose par ailleurs que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE a consenti à la SCI ENSEN IMMOBILIER, dont [R] [U] est le gérant, un contrat de prêt immobilier d’un montant de 408 300,00 euros en date du 10 juillet 2019, remboursable en 179 mensualités de 2 735,17 euros, au taux contractuel de 1,38%.
A l’étude des élements du dossier, il appert que la SCI ENSEN IMMOBILIER a exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi, en dépit de deux échéances impayées. En effet, la demanderesse justifie d’une modification de sa situation financière et sociale au regard du fait que plusieurs de ses sociétés ont été placées en liquidation judiciaire, induisant de fortes baisses de revenus.
Ces éléments justifient que lui soit accordée une suspension du paiement du prêt immobilier n°023046038842114 pendant une durée de 24 mois, étant précisé que l’organisme prêteur ne s’y oppose pas, afin notamment de permettre la vente du bien immobilier et le solde dudit prêt.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de suspension selon les modalités précisées au dispositif de la décision et les cotisations d’assurance du prêt continueront d’être réglées par la demanderesse durant ce délai.
Les autres demandes seront rejetées.
La SCI ENSEN IMMOBILIER conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande de la SCI ENSEN IMMOBILIER ;
ORDONNONS la suspension pendant 24 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'égard de la SCI ENSEN IMMOBILIER, de l’exécution du contrat de prêt immobilier n°023046038842114, hormis les cotisations d’assurance qui devront être payées ;
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;
DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de la SCI ENSEN IMMOBILIER au F.I.C.P. ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant la période de délai conformément à l'article 1343-5 du code civil ;
RAPPELONS que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du code civil ;
DISONS que la SCI ENSEN IMMOBILIER conserverat la charge des dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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