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TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/00313


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00313
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688d239fafe88dc815de2c7f

Texte de la décision

7,659 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/00313 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE57

AFFAIRE :

Société ADOMA

C/

[M]

Grosse exécutoire : Me [H]
Copie : Madame [R] [M] épouse [P]
délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société ADOMA
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Me PEISSE, avocat du barreau de TOULON substitué par Me PETRO, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [R] [M] épouse [P]
née le 25 Septembre 1977 à BIZERTE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
15 R Franklin
Logement n°01.9
83400 HYERES
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 29 janvier 2025 délivrée à [P] [R] née [M], locataire - résident, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société ADOMA, bailleur, tendant à constater la résiliation du contrat de résidence en cours entre les parties, à l'expulsion sans délai des occupants des locaux loués HYERES FRANKLIN 15, 15 R FRANKLIN, logement n°01.9 à 83400 HYERES ainsi qu'au paiement actualisé à l’audience :
-d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 447,00 euros, indexable comme le loyer et jusqu'à libération effective des lieux,
-de la somme provisionnelle de 3.235,79 euros au 9 avril 2025 au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal,
-d'une indemnité de 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris la signification de la mise en demeure.

A l'audience du 22 avril 2025 le demandeur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel reprend ses demandes et prétentions.

A l'audience, le locataire - résident n’est pas présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à la demande.

Il est rappelé que, s’agissant d’hébergement dans des résidences sociales, la société ADOMA relève essentiellement des dispositions du CCH (code de la construction et de l’habitation) et du code civil et non de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par une convention comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences du contrat notamment quant à la forme de la notification.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le résident dans le paiement des redevances, charges et indemnités d'occupation est de 3235,79 euros au 9 avril 2025. [P] [R] née [M] sera condamnée au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit sur la somme au principal de 1.776,90 euros à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au contrat faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par la mise en demeure reçue le 10 décembre 2024, le résident n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai de huit jours.

Force est de constater que la convention d’occupation s'est trouvée résiliée de plein droit un mois après l’expiration du délai précité soit le 17 janvier 2025 à minuit.

Il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locaux loués sis HYERES FRANKLIN 15, 15 R FRANKLIN, logement n°01.9 à 83400 HYERES qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation de la convention d’occupation et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le résident aurait payé si le contrat s’était poursuivi.
En l’espèce, le contrat se trouve résilié depuis le 17 janvier 2025 à minuit, le résident est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Le dernier loyer appelé selon décompte du 9 avril 2025 est de 447,00 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 31 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. Le résident reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 1er avril 2025.
En conséquence, il convient de condamner le résident au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 447,00 euros à compter du 1er avril 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

[P] [R] née [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ceux compris le coût de la mise en demeure et à payer à la société ADOMA la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

CONSTATONS la résiliation de la convention liant les parties sur les locaux sis HYERES FRANKLIN 15, 15 R FRANKLIN, logement n°01.9 à 83400 HYERES le 17 janvier 2025 à minuit par le jeu de la clause contractuelle résolutoire.

ORDONNONS le départ immédiat de [P] [R] née [M].

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [P] [R] née [M] du logement précité ainsi que celle de tous occupants et des biens des locaux avec la force publique si besoin est.

CONDAMNONS [P] [R] née [M] à payer par provision à la société ADOMA la somme de 3.235,79 euros correspondant aux redevances, charges, indemnités d'occupation impayés à la date du 9 avril 2025 avec intérêts de droit sur la somme au principal de 1.776,90 euros à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNONS [P] [R] née [M], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, à payer par provision à la société ADOMA une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 447,00 euros à compter du mois d’avril 2025, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, jusqu'au départ effectif des lieux et remise des clés.

CONDAMNONS [P] [R] née [M] à payer à la société ADOMA la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS [P] [R] née [M] aux dépens comprenant la mise en demeure.

Le greffier Le président

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