TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01525
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01525 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJFG
AFFAIRE :
[A]
[A]
C/
[D]
Grosse exécutoire : Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [D]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [A]
248 avenue Edouard BRANLY
83000 TOULON
représenté par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [A]
248 avenue Edouard BRANLY
83000 TOULON
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [M] [D]
née le 07 Mars 1976 à LILLE (59000)
de nationalité Française
303 avenue Franklin Roosevelt
Le St Mathieu Bât.C étage 7
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 février 2025 à [M] [D] par [P] [A] et [Z] [A], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, [P] [A] et [Z] [A], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 04 décembre 2024, d'expulsion de [M] [D], et sollicitent sa condamnation à leur payer à titre provisionnel la somme de 4 916,71 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Les demandeurs indiquent qu'ils ont délivré un congé pour vente à la locataire au terme du contrat de bail. Ils précisent que le dernier loyer s'élève à la somme de 850 euros, outre 140 euros de charges.
[M] [D], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 05 octobre 2021 pour des locaux sis 303 Avenue Franklin Roosevelt - Le Saint Mathieu - bâtiment C - 7e étage - 83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 04 octobre 2024, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 28 février 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 04 octobre 2024, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle elle ne s'est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 05 décembre 2024.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [M] [D] , il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 303 Avenue Franklin Roosevelt - Le Saint Mathieu - bâtiment C - 7e étage - 83000 TOULON qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte en date du 29 avril 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 4 916,71 euros, échéance d'avril 2025 incluse.
Il s'ensuit que [M] [D] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 4 916,71 euros aux bailleurs, échéance d'avril 2025 incluse.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 990 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[M] [D] , partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [P] [A] et [Z] [A] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 303 Avenue Franklin Roosevelt - Le Saint Mathieu - bâtiment C - 7e étage - 83000 TOULON est intervenue parle jeu de la clause résolutoire à la date du 05 décembre 2024 ;
ORDONNONS à [M] [D] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [M] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [M] [D] à payer à [P] [A] et [Z] [A] la somme provisionnelle de 4 916,71 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à avril 2025 inclus ;
CONDAMNONS [M] [D] à payer à [P] [A] et [Z] [A] une indemnité d'occupation mensuelle de 990 euros, dès mai 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [M] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS[M] [D] à payer à [P] [A] et [Z] [A] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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