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TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/01028


Vérifier : TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/01028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/01028
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688d23a0afe88dc815de2c9f

Texte de la décision

9,320 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01028 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFL6

AFFAIRE :

OPH TOULON HABITAT MEDITERANNEE

C/

[U]
[Y]

Grosse exécutoire : TOULON HABITAT MEDITERANNEE

Copie :Madame [C] [U] épouse [Y] - Monsieur [M] [Y]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

OPH TOULON HABITAT MEDITERANNEE
Avenue Franklin Roosevelt - Le Saint Matthieu
BP 13009
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir écrit

à

DÉFENDEURS :

Madame [C] [U] épouse [Y]
née le 17 Juillet 1994 à RELIZANE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Place des Coquelicots-bat 44
La Beaucaire, Appt n°0739
83200 TOULON
non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [Y]
né le 25 Juillet 1989 à TOULON (83000)
Place des Coquelicots
La Beaucaire - Bât 44, appt 0739, rez-de-chaussée
83200 TOULON
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 11 février 2025 à laquelle il convient de se reporter.

A l’audience du 22 avril 2025, l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE, ci-après désigné le bailleur, n’est pas présent mais représenté légalement par [G] [H] laquelle maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d'habitation en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, des locataires [Y] [C] née [U] et [Y] [M], de tous occupants de leur chef et des biens meubles du logement sis Place des Coquelicots, La Beaucaire, appart. 0739, bât.44, 83200 TOULON, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et leur condamnation solidaire au paiement par provision :
-d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours,
-des loyers et charges impayés à hauteur de 3.559,53 euros arrêtés au 4 avril 2025,
-d'une indemnité de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens et de ses suites en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.

Les locataires [Y] [C] née [U] et [Y] [M] ne sont pas présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires ont été régulièrement assignés par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 30 septembre 2021 sur des locaux à l’adresse précitée et contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il est à noter que le commandement de payer visait également à justifier d’une assurance mais cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif de l’assignation. Il n’en sera donc pas fait état.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 3.559,53 euros arrêtés au 14 avril 2025. Les locataires seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme au titre de l’arriéré des loyers, charges.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 4 décembre 2024, les locataires n'ont pas apuré l'intégralité de leur dette dans le délai. Force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 4 février 2025 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire.

Les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 20 mars 2025 un procès-verbal de carence, les locataires n’ayant pas répondu aux convocations de ce service dans le cadre de l’établissement du diagnostic social et financier.

Les locataires étant occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 4 février 2025 à minuit, et à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est. Le sort des objets et bien mobiliers suivra selon les dispositions dudit code.

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les locataires à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. Il convient de condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à l’échéance de février augmentée des charges, soit la somme de 355,56 euros, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

L’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Les locataires [Y] [C] née [U] et [Y] [M] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, celui de l’assignation et de ses suites, et à payer à l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 4 février 2025 à minuit du bail consenti par l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [Y] [C] née [U] et [Y] [M] sur les locaux Place des Coquelicots, La Beaucaire, appart. 0739, bât.44, 83200 TOULON.

Ordonnons le départ immédiat de [Y] [C] née [U] et [Y] [M] et de tous occupants de leur chef.

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Rejetons la demande d’astreinte.

Condamnons solidairement [Y] [C] née [U] et [Y] [M] à payer par provision à l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer sans surloyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme mensuelle de 355,56 euros jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.

Condamnons solidairement [Y] [C] née [U] et [Y] [M] à payer par provision à l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 3.559,53 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges.

Condamnons in solidum [Y] [C] née [U] et [Y] [M] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de ses suites.

Condamnons in solidum [Y] [C] née [U] et [Y] [M] à payer à l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 200 ,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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