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TJ 63113, 24 juill. 2025, RG 23/02117


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Date
24/07/2025
Numéro
23/02117
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
Id
688d23a0afe88dc815de2cb7

Texte de la décision

19,579 caractères

BM/LD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 24/07/2025

N° RG 23/02117 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBYL ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [I] [X] [W] épouse [R]

CONTRE

M. [D] [R]

Grosses : 2

Me Aline PAULET
Me Emel KARTAL

Notifications : 2

Mme [I] [X] [W] épouse [R] (LRAR)
M. [D] [R] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

Me Emel KARTAL
Me Aline PAULET

PARTIES :

Madame [I] [X] [W] épouse [R],
née le 07 Octobre 1965 à LA CHATRE (36400)
04 Place de la GARE
63360 SAINT BEAUZIRE

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [D] [R],
né le 20 Novembre 1975 à YALVAÇ TURQUIE
04 Place de la Gare
63360 SAINT BEAUZIRE

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [D] [R] et Madame [I] [W] ont contracté mariage le 6 août 2002 en Turquie, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [B] [R], le 6 février 2003 à Clermont-Ferrand,
- [G] [R], le 3 septembre 2006 à Beaumont,
- [M] [R], le 16 mars 2009 à Clermont-Ferrand.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, Madame [I] [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Monsieur [D] [R] avait lui-même fait délivrer une assignation aux mêmes fins le 21 juillet 2023.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.

Par ordonnance du 25 septembre 2023, les deux procédure ainsi initiées ont été jointes ; le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a par ailleurs, notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis avril 2020,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit en application du devoir de secours,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, le père disposant d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable,
- dit que le père prendra en charge les frais téléphoniques des enfants ainsi que la moitié de leurs frais exceptionnels,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des 2 plus jeunes enfants à la somme de 300 euros par mois (200 euros pour [M] et 100 euros pour [G]).

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [I] [W] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au mois d’avril 2020,
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs,
- l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 90.000 euros en capital et subsidiairement d’une prestation compensatoire par abandon de la part du mari dans le bien commun, pour une valeur de 45.915 euros, outre un capital de 45.000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [D] [R] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2020,
- le rejet de la demande de prestation compensatoire,
- la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Sur la compétence du juge français :

Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité turque du mari.

Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles Iiter :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou

b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.

Sur la loi applicable :

Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».

La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.

Sur le fond :

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux déclarent tous deux vivre séparément depuis avril 2020, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation en avril 2020 ; il sera fait droit à cette demande commune, la date du 30 avril 2020 étant retenue à défaut d’autre précision.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la demande de prestation compensatoire :

Aux termes de l’article 3 du règlement 4/2009 du 18 décembre 2008, sauf autre accord des parties, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

L’article 5 du même règlement précise que, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.

Aux termes des articles 15 du même règlement et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi applicable est en principe celle de la résidence habituelle du créancier.

Le juge français apparaît ainsi compétent et la loi française est applicable.

Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :

• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que :

- le mariage aura duré 23 ans, dont 17 ans de vie commune ;

- l’épouse est âgée de 59 ans ; elle avait peu travaillé, comme téléopératrice; avant de se marier à l’âge de 38 ans ; elle est aujourd’hui ouvrière d’usine, travaillant uniquement 7 semaines par an pour un revenu mensuel moyen de 300 euros environ, outre le RSA et diverses prestations sociales ; elle dit avoir sacrifié sa carrière pour s’occuper à la fois du ménage et de la comptabilité des entreprises du mari mais elle ne produit pas à ce sujet d’éléments probants ; ses droits à retraite seront très faibles ;

- le mari est maçon, actuellement dirigeant d’une société qui paraît rencontrer d’importantes difficultés financières puisqu’une procédure de liquidation judiciaire est en cours ; il affirme ne pas pouvoir se verser de salaire ; en 2023, le résultat de la société était de 34.000 euros ;

- les époux sont propriétaires en commun de plusieurs biens immobiliers et d’avoirs bancaires ; il n’est pas justifié qu’un des époux aurait de droits supérieurs sur ce patrimoine commun ; il n’apparaît pas par ailleurs que l’un des époux disposent en propre de biens d’une valeur significative.

Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas démontré de disparité entre les époux concernant leurs patrimoines ; que si les revenus du mari sont supérieurs, la situation demeure très précaire du fait de la liquidation judiciaire en cours ; que par ailleurs, Madame [I] [W] conserve la possibilité d’améliorer sensiblement ses revenus en travaillant ; qu’elle va bénéficier d’un patrimoine relativement important constitué durant le mariage.

Il convient donc de constater que la rupture du mariage ne va pas créer de disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Madame [I] [W] sera en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

Sur les mesures concernant les enfants :

Seul le cadet des enfants est encore mineur. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de l’enfant, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
- le droit de visite et d’hébergement du père, à l’amiable,
- la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux plus jeunes enfants.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 20 juillet 2023,

Prononce le divorce des époux [D] [R] et [I] [X] [W] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :

- le mariage a été célébré le 6 août 2002 à Hüyüklü/Yalvaç (Turquie),
- l’épouse est née le 7 octobre 1965 à La Châtre (Indre),
- l’époux est né le 20 novembre 1975 à Yalvaç (Turquie) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 avril 2020 ;

Déboute Madame [I] [W] de sa demande prestation compensatoire ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [M] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Maintient la résidence habituelle de [M] chez la mère ;

Dit que Monsieur [D] [R] rencontrera [M] selon des modalités à déterminer librement entre les parents, en concertation avec l’enfant ;

Dit que les frais exceptionnels d’[G] et [M] (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants ...) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;

Dit que Monsieur [D] [R] prendra en charge les frais téléphoniques des enfants ;

Fixe à la somme de TROIS CENTS (300) EUROS le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [D] [R] à l’entretien et à l’éducation de [G] et [M], soit CENT (100) EUROS pour [G] et DEUX CENTS (200) EUROS pour [M], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [I] [W] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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