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TJ 83137, 31 juill. 2025, RG 24/06684


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Date
31/07/2025
Numéro
24/06684
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688d23a0afe88dc815de2cc4

Texte de la décision

14,987 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP

Jugement n° 25 /

N° RG 24/06684 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBCW

AFFAIRE :

[J]

C/

[B]

JUGEMENT réputé contradictoire du 31 JUILLET 2025

Grosse exécutoire : M. [Z] [J] + restitution de pièces

Copie : M. [V] [F] [B]

délivrées le

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [J]
né le 19 Novembre 1973 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)
de nationalité Française
345 Rue Théodore Botrel
83000 TOULON
comparant en personne

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [B]
né le 28 Mai 1981 à TUNISIE
45 Rue Emile Gimelli - Apt 18
83000 TOULON
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

DÉBATS :

Audience publique du 02 Juin 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 26 décembre 2019, Monsieur [Z] [J] a consenti à Monsieur [S] [B] un bail à usage d’habitation principale d’une durée d’un an reconductible tacitement, portant sur un logement meublé sis 45 Rue Emile Gimelli - Appartement 18 - 83000 TOULON, moyennant un loyer mensuel de 450,00 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 30,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 480,00 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 09 janvier 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Monsieur [Z] [J] à Monsieur [S] [B] pour la somme en principal de 2 868,30 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 10 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 14 novembre 2024, Monsieur [Z] [J] a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater les manquements de Monsieur [S] [B] à ses obligations de locataire ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail liant les parties ; - En conséquence :
A défaut de remise volontaire des clés, ordonner son expulsion, corps et biens, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Condamner Monsieur [S] [B] à verser à Monsieur [Z] [J] les sommes suivantes :◦
7 716,30 euros au titre des loyers et charges puis indemnités d’occupation impayés jusqu’au 05 novembre 2024 compris, outre la somme de 450,00 euros et de 30,00 euros complémentaires par mois, du mois de la remise de l’assignation au jour de la décision à intervenir ; ◦Une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant des loyers et charges comprises à compter du 10 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ; Condamner Monsieur [S] [B] à Monsieur [Z] [J] une somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens et frais de justice comprenant les coûts du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; Confirmer et ne pas écarter l’exécution provisoire.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 18 novembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025, au cours de laquelle Monsieur [Z] [J] a déposé ses pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il actualise le montant de la dette locative à la somme de 8 638,40 euros.

Au visa des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, des articles 1224 à 1230, 1344 et 1741 du code civil, ainsi que des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 1760 du code civil, il soutient que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail consenti à Monsieur [S] [B] est acquise suite à la délivrance du commandement de payer en date du 09 janvier 2023 demeuré infructueux, étant donné que la somme sollicitée n’a pas été purgée en totalité par le locataire dans le délai imparti. Il fait également valoir que l’attestation d’assurance d’une compagnie d’assurance notoire solvable et comportant l’adresse du bien assuré n’a pas été présentée au bailleur.

Monsieur [S] [B], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 18 novembre 2024).

Par ailleurs, en dépit du fait qu’il s’agisse d’une personne physique, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 10 janvier 2024).

L’action de Monsieur [Z] [J] est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [S] [B], qui s’est engagé à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail en date du 26 décembre 2019 le liant à Monsieur [Z] [J], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité. Ainsi, il résulte du décompte locatif arrêté au 02 juin 2025, que le dernier paiement effectué par le locataire date du mois de juin 2024.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 09 janvier 2023, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis, ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [S] [B], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis 45 Rue Emile Gimelli - Appartement 18 - 83000 TOULON selon les modalités du dispositif.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation

Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du décompte locataire arrêté au 02 juin 2025 que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 8 638,40 euros, mois de mai 2025 inclus.

En conséquence, Monsieur [S] [B] sera condamné à verser cette somme de 8 638,40 euros au bailleur, jusqu’au mois de mai 2025 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

En outre, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis 45 Rue Emile Gimelli - Appartement 18 - 83000 TOULON à compter du mois de juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 501,90 euros correspondant au dernier loyer charges comprises, non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [B], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les coûts du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

Monsieur [S] [B] sera également condamné à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [Z] [J] ;

CONSTATE que le bail relatif à la location d’un logement sis 45 Rue Emile Gimelli - Appartement 18 - 83000 TOULON conclu le 26 décembre 2019 entre Monsieur [Z] [J] et Monsieur [S] [B] est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat ;

ORDONNE à Monsieur [S] [B] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [S] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux 45 Rue Emile Gimelli - Appartement 18 - 83000 TOULON et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 8 638,40 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [Z] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 501,90 euros à compter du mois de juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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