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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/00311


Vérifier : TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/00311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00311
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688d23a1afe88dc815de2ce6

Texte de la décision

8,695 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/00311 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE55

AFFAIRE :

E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE

C/

[W]
[P]

Grosse exécutoire : E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE

Copie : Madame [E] [W] - Monsieur [Q] [P]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE
BP - 1039 Avenue Franklin Roosevelt
Le Saint Matthieu
83076 TOULON
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir écrit

à

DÉFENDEURS :

Madame [E] [W]
née le 01 Mars 1989 en ROUMANIE
448 Avenue Jean Bartolini
Les Lilas Entrée 2, log 55, 1er étage
83500 LA SEYNE SUR MER
comparante en personne

Monsieur [Q] [P]
né le 30 Avril 1977 à CRAIOVA
448 Avenue Jean Bartolini
Les Lilas Entrée 2, log 55, 1er étage
83500 LA SEYNE-SUR-MER
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 6 février 2025 délivrée à l’encontre de [E] [W] et [Q] [P], ci-après désignés « les locataires », à la demande de l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE, ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par [Y] [M], munie d’un pouvoir, laquelle maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires devenus occupants sans droit titre du logement sis 448 avenue Jean Bartolini, les Lilas, entrée 2, étage 1, log. 55, 83500 LA SEYNE SUR MER et les condamner solidairement à lui payer par provision la somme de 4.631,04 euros arrêtée au 14 avril 2025 au titre des impayés locatifs sous réserve de réactualisation, avec intérêts de droit, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Les locataires sont présents et déclarent n’avoir aucun revenu autres que ceux de la CAF et un retour de France Travail.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 7 mars 2016 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 18 novembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

La juridiction dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire a reçu le rapport des services sociaux du département du Var le 5 mars 2025. Il en ressort que le couple est dans une situation ne lui permettant pas de payer les loyers et se mobilise pour gérer au mieux ce problème.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 4.631,04 euros arrêtée au 14 avril 2025. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés au paiement de cette somme par provision avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.420,76 euros à la date du commandement de payer à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.

Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 18 janvier 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

L’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.

Les locataires seront tenus aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer, de l’assignation et des actes à venir dans le cadre des mesures conservatoires, et à payer la somme de 150,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 18 janvier 2025 à minuit du bail consenti par l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [E] [W] et [Q] [P] sur les locaux 448 avenue Jean Bartolini, les Lilas, entrée 2, étage 1, log. 55, 83500 LA SEYNE SUR MER.

Constatons que [E] [W] et [Q] [P] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire.

Ordonnons le départ immédiat de [E] [W] et [Q] [P] et de tous occupants de leur chef.

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Condamnons solidairement [E] [W] et [Q] [P] à payer par provision à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.

Condamnons solidairement [E] [W] et [Q] [P] à payer par provision à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 4.631,04 euros arrêtée au 14 avril 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.420,76 euros à la date du commandement de payer et à compter de la signification de la présente décision

Condamnons in solidum [E] [W] et [Q] [P] aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer, de l’assignation et des actes à venir dans le cadre des mesures conservatoires.

Condamnons in solidum [E] [W] et [Q] [P] à payer à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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