TJ 83137, 17 juin 2025, RG 25/01223
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01223 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGXB
AFFAIRE :
[E]
C/
[X]
Grosse exécutoire : Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE + dossier de plaidoirie
Copie : M. [I] [X]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [E]
née le 29 Juillet 1965 à TOULON (83000)
Le Pavillon
2 allée de La Porte Some
13300 SALON DE PROVENCE
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le 15 Juillet 1985 à GAP (05000)
28 rue du Général Sarrail - 2ème étage
83390 PIERREFEU DU VAR
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 mars 2025 à [I] [X] par [C] [E], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, [C] [E], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de [I] [X], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 471,38 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 900 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Elle précise que le dernier loyer s'élève à la somme de 487,82 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
[I] [X], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 24 octobre 2022 pour des locaux sis 28 Rue du Général Sarrail -2e Etage droite - 83390 PIERREFEU-DU-VAR, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 26 novembre 2024 et signifié le 27 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 12 mars 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VIII faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 26 novembre 2024, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part deGaël [X], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 28 Rue du Général Sarrail -2e Etage droite - 83390 PIERREFEU-DU-VAR qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte des pièces versées et notamment du décompte actualisé au 02 mai 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 4 471,38 euros, échéance de mai 2025 incluse.
Il s'ensuit que [I] [X] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 4 471,38 euros au bailleur, échéance de mai 2025 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 507,82 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[I] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [C] [E] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 28 Rue du Général Sarrail -2e Etage droite - 83390 PIERREFEU-DU-VAR est intervenue parle jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [I] [X] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [I] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [I] [X] à payer à [C] [E] la somme provisionnelle de 4 471,38 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [I] [X] à payer à [C] [E] une indemnité d'occupation mensuelle de 507,82 euros, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [I] [X] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [I] [X] à payer à [C] [E] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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