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TJ 83137, 30 juill. 2025, RG 25/01659


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Date
30/07/2025
Numéro
25/01659
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
688d23a3afe88dc815de2d17

Texte de la décision

3,656 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25 /

N° RG 25/01659 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKI6

AFFAIRE :

S.A. GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE (SAGEM)

C/

[U]
[Z]

Grosse exécutoire : Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie

Copies : M. Et Mme [U]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE (SAGEM)
domiciliée : chez Le Kallisté, Bât D, 267 Bld Ch. Barnier, Toulon Me. S.CAIS
132 Rue le Corbusier
BP 50024
83951 LA GARDE
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [U]
né le 02 Août 1974 à MAHDIA
229 Avenue Jacques DUCLOS, Résidence Romain Rolland
Bât 21 - Etage 4 - Appt 008
83130 LA GARDE
comparant en personne

Madame [N] [Z] épouse [U]
née le 12 Juin 1975 à MAHDIA
229 Avenue Jacques DUCLOS - Romain Rolland 2
Bât 21 - Etage 4 - apt.008
83130 LA GARDE
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 29 avril 2025 délivrée par la SAGEM à [C] [U] et [N] [Z] épouse [U], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, la SAGEM, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales et sollicite seulement la condamnation in solidum de [C] [U] et [N] [Z] épouse [U] au paiement des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse précise que la dette a été apurée.

[C] [U] et [N] [Z] épouse [U] ont comparu. Ils soutiennent avoir rencontré des difficultés mais être désormais en capacité de régler leur loyer.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il ressort de l'extrait de situation de compte en date du 10 juin 2025 que la dette locative contractée par [C] [U] et [N] [Z] épouse [U] a été apurée le 12 mai 2025, de sorte que la demanderesse se désiste de ses demandes principales.

Etant donné que la société demanderesse a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, seront assumés in solidum par les défendeurs en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En équité, il y a lieu également de condamner in solidum [C] [U] et [N] [Z] épouse [U] à payer à la SAGEM la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS in solidum [C] [U] et [N] [Z] épouse [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS in solidum [C] [U] et [N] [Z] épouse [U] à payer à la SAGEM la somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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